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Version du document du 2016-05-20 au 2018-05-22 :

Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

DORS/2000-272

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

LOI SUR LE TABAC

Enregistrement 2000-06-26

Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

C.P. 2000-1039 2000-06-21

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 12 mai 2000 et que celle-ci, le 8 juin 2000, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu des articles 17 et 33 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

cartouche

carton

cartouche Emballage renfermant au moins deux paquets de produits du tabac autres que des tubes, papiers ou filtres à cigarette. (carton)

cigare

cigar

cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarette

cigarette[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

constituant toxique

toxic constituent

constituant toxique Constituant toxique figurant à la colonne 1 de l’annexe 2. (toxic constituent)

document source

source document

document source Le document du ministère de la Santé intitulé Mises en garde et information de santé pour les produits du tabac, dans sa version du 12 mai 2000, tel qu’il a été modifié le 30 mars 2007. (source document)

émission toxique

émission toxique[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

fabricant

manufacturer

fabricant Ne vise pas le particulier ou l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

fumée principale

fumée principale[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

information de santé

health information

information de santé L’information figurant à la partie 4 du document source, à l’exclusion de la mention de la source de cette information prévue au paragraphe 4(1). (health information)

Loi

Act

Loi La Loi sur le tabac. (Act)

marque

brand

marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l’un de ses produits du tabac. (brand)

mise en garde

health warning

mise en garde

  • a) Dans le cas des bâtonnets de tabac, des kreteks, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, tout message figurant à la partie 1 du document source;

  • b) dans le cas du tabac à pipe, autre que celui visé au paragraphe 6(1), tout message figurant à la partie 2 du document source;

  • c) dans le cas du tabac à pipe et des cigares visés à l’article 6, tout message figurant à la partie 3 du document source;

  • d) dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, tout message figurant aux paragraphes 5(4) à (6).

La présente définition exclut la mention de la source de la mise en garde prévue au paragraphe 4(1). (health warning)

principale surface exposée

principal display surface

principale surface exposée S’agissant d’un paquet, d’une cartouche ou d’une trousse :

  • a) si au moins deux côtés ou surfaces d’égale superficie, à l’exclusion du dessus et du dessous, sont susceptibles d’être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de chacun de deux de ces côtés ou surfaces, y compris les côtés du couvercle ou du dessus lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse;

  • b) si les côtés sont de dimensions différentes, chacune des moitiés de la surface totale du plus grand côté;

  • c) si le couvercle ou le rabat est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, chacune des moitiés de la superficie totale de la surface supérieure du couvercle ou du rabat;

  • d) si aucun côté ou surface en particulier n’est exposé ou visible de façon prédominante dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, chacune de deux portions quelconques occupant respectivement 40 % de la surface totale du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à l’exclusion de la surface extérieure du couvercle, le cas échéant, mais y compris les côtés du couvercle lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à la condition que ces 40 % puissent être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display surface)

produits identiques

identical products

produits identiques Produits du tabac qui, à la fois :

  • a) contiennent les mêmes ingrédients;

  • b) sont fabriqués de la même manière;

  • c) ont un format identique;

  • d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions d’essai. (identical products)

tiroir

slide

tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)

trousse

kit

trousse Emballage qui regroupe l’un des produits du tabac ci-après et un autre produit du tabac, lesquels sont destinés à être assemblés par le consommateur pour son utilisation :

  • a) [Abrogé, DORS/2011-179, art. 1]

  • b) tabac à cigarettes;

  • c) tabac en feuilles;

  • d) cigares;

  • e) tabac à pipe;

  • f) bâtonnets de tabac;

  • g) tabac à mâcher;

  • h) tabac à priser;

  • i) kreteks;

  • j) bidis. (kit)

type d’emballage

type of package

type d’emballage S’entend notamment de chaque format des types d’emballage suivants :

  • a) dans le cas des bidis, bâtonnets de tabac et kreteks :

    • (i) un paquet à coulisse,

    • (i.1) un paquet à coulisse à tiroir latéral,

    • (ii) un paquet à abattant,

    • (iii) un paquet mou;

  • b) dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac à pipe :

    • (i) une blague,

    • (ii) une boîte métallique,

    • (iii) un pot;

  • c) dans le cas des cigares :

    • (i) un tube,

    • (ii) une boîte à couvercle à charnière,

    • (iii) un paquet mou,

    • (iv) un fagot.

  • d) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, un contenant de plastique ou de métal. (type of package)

unité

unité[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

unité équivalente

unité équivalente[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

  • DORS/2011-179, art. 1

Champ d’application

Note marginale :Vente au détail

 Le présent règlement s’applique à tous les emballages de produits du tabac, autres que les cigarettes, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), et les petits cigares, destinés à la vente au détail.

  • DORS/2011-179, art. 2

Dispositions générales

Note marginale :Lisibilité des renseignements écrits

  •  (1) Les renseignements écrits à fournir en application du présent règlement sont, à la fois :

    • a) présentés dans les deux langues officielles, de la même façon;

    • b) lisibles et bien en évidence.

  • Note marginale :Mises en garde et information de santé

    (2) Les mises en garde et l’information de santé doivent, à la fois :

    • a) sauf celles prévues aux paragraphes 5(4) à (6), être obtenues du ministre et reproduites par imagerie électronique d’après l’infographie qui a été utilisée par le ministre pour produire le document source;

    • b) être adaptées pour se conformer aux exigences de l’alinéa 5(2)b).

  • Note marginale :Couleurs et clarté

    (3) La reproduction de toute mise en garde ou de toute information de santé doit être effectuée :

    • a) d’une part, en des couleurs se rapprochant le plus possible de celles de cette mise en garde ou de cette information dans le document source;

    • b) d’autre part, avec le plus de clarté possible, compte tenu de la technique d’impression utilisée.

  • DORS/2011-179, art. 3(F)

Note marginale :Mention de la source

  •  (1) Le fabricant qui choisit de mentionner la source de tout renseignement — mise en garde ou information de santé — à fournir en application du présent règlement fait uniquement figurer sous le renseignement français la mention « Santé Canada » et sous le renseignement anglais la mention « Health Canada ». La mention, qui provient de l’infographie visée à l’alinéa 3(2)a), est imprimée de la même couleur que le renseignement et est en caractères Univers d’un pas ne dépassant pas le plus petit pas utilisé dans le renseignement.

  • Note marginale :Effacement de la mention

    (2) Le fabricant qui choisit de ne pas mentionner la source de la mise en garde ou de l’information de santé peut effacer la mention provenant de l’infographie visée à l’alinéa 3(2)a).

  • DORS/2011-179, art. 4

Mises en garde

Note marginale :Obligation de faire figurer

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le fabricant de bâtonnets de tabac, bidis, kreteks, tabac à cigarettes, tabac à mâcher, tabac à pipe — sauf le tabac à pipe visé à l’article 6 —, tabac à priser ou tabac en feuilles, doit faire figurer, sur chaque emballage de ces produits du tabac qu’il fabrique, les mises en garde prévues pour ce produit du tabac, conformément au présent article.

  • Note marginale :Façon de faire figurer

    (2) La mise en garde doit répondre aux conditions suivantes :

    • a) elle figure en anglais sur l’une des principales surfaces exposées et en français sur l’autre;

    • b) elle occupe au moins 50 % de la principale surface exposée et est disposée parallèlement au bord supérieur du paquet et vers la partie supérieure de celui-ci, dans la mesure où le permet le respect de l’alinéa c), dans le même sens que les autres renseignements figurant sur la surface;

    • c) elle est disposée sur la principale surface exposée de façon à ce que l’imprimé d’aucun des mots qui en fait partie ne soit pas déchiré à l’ouverture de l’emballage;

    • d) sauf dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, son format est choisi parmi les formats fournis dans le document source pour chaque mise en garde, selon la forme de l’espace délimité aux termes de l’alinéa b).

  • Note marginale :Présentation

    (3) Toute mise en garde prévue aux paragraphes (4) à (6) doit être imprimée en caractères gras Helvetica noirs, sur fond blanc, d’un pas tel qu’elle occupe au moins 60 % et au plus 70 % de l’espace déterminé à son égard conformément à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Bidis

    (4) Le fabricant de bidis doit faire figurer sur chaque emballage, conformément au paragraphe (7), l’une des mises en garde bilingues suivantes :

    • a) « L’USAGE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER LE CANCER » et « USE OF THIS PRODUCT CAN CAUSE CANCER »;

    • b) « LA FUMÉE DE TABAC NUIT AUX ENFANTS » et « TOBACCO SMOKE HURTS CHILDREN »;

    • c) « LA FUMÉE DE TABAC PEUT CAUSER DES MALADIES PULMONAIRES MORTELLES » et « TOBACCO SMOKE CAN CAUSE FATAL LUNG DISEASES »;

    • d) « LA FUMÉE DE TABAC CONTIENT DE L’ACIDE CYANHYDRIQUE » et « TOBACCO SMOKE CONTAINS HYDROGEN CYANIDE ».

  • Note marginale :Tabac à mâcher ou tabac à priser oral

    (5) Le fabricant de tabac à mâcher ou de tabac à priser oral doit faire figurer sur chaque emballage, conformément au paragraphe (7), l’une des mises en garde bilingues suivantes :

    • a) « CE PRODUIT CRÉE UNE FORTE DÉPENDANCE » et « THIS PRODUCT IS HIGHLY ADDICTIVE »;

    • b) « CE PRODUIT CAUSE DES MALADIES DE LA BOUCHE » et « THIS PRODUCT CAUSES MOUTH DISEASES »;

    • c) « CE PRODUIT N’EST PAS UN SUBSTITUT SÉCURITAIRE À LA CIGARETTE » et « THIS PRODUCT IS NOT A SAFE ALTERNATIVE TO CIGARETTES »;

    • d) « L’USAGE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER LE CANCER » et « USE OF THIS PRODUCT CAN CAUSE CANCER ».

  • Note marginale :Tabac à priser nasal

    (6) Le fabricant de tabac à priser nasal doit faire figurer sur chaque emballage, conformément au paragraphe (7), l’une des mises en garde bilingues suivantes :

    • a) « CE PRODUIT N’EST PAS UN SUBSTITUT SÉCURITAIRE À LA CIGARETTE » et « THIS PRODUCT IS NOT A SAFE ALTERNATIVE TO CIGARETTES »;

    • b) « CE PRODUIT CONTIENT DES AGENTS CANCÉRIGÈNES » et « THIS PRODUCT CONTAINS CANCER CAUSING AGENTS »;

    • c) « CE PRODUIT PEUT CRÉER UNE DÉPENDANCE » et « THIS PRODUCT MAY BE ADDICTIVE »;

    • d) « CE PRODUIT PEUT ÊTRE NOCIF » et « THIS PRODUCT MAY BE HARMFUL ».

  • Note marginale :Utilisation égale des mises en garde

    (7) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacune des mises en garde :

    • a) dans le cas des bâtonnets de tabac, des kreteks, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits;

    • b) dans le cas du tabac à pipe, des cigares, des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, sur 22 % à 28 % de ces produits.

  • DORS/2011-179, art. 5

Note marginale :Tabac à pipe et cigares

  •  (1) Le fabricant de tabac à pipe emballé dans une blague ou de cigares emballés dans une boîte doit faire figurer l’une des mises en garde bilingues prévues à la partie 3 du document source sur un seul côté de cette blague ou de cette boîte de sorte que la mise en garde ne soit pas déchirée à l’ouverture de la blague ou de la boîte et de façon qu’elle couvre :

    • a) si la surface du côté utilisé pour la mise en garde ne dépasse pas 149 cm2, au moins 20 cm2 avec une largeur minimale de 4 cm;

    • b) si la surface du côté utilisé pour la mise en garde, excluant le dessous, dépasse 149 cm2, au moins 40 cm2 avec une largeur minimale de 4 cm.

  • Note marginale :Cigares en fagots

    (2) Le fabricant de cigares emballés en fagots doit faire figurer, en un endroit quelconque du fagot, sauf le dessus et le dessous, l’une des mises en garde bilingues prévues à la partie 3 du document source de façon qu’elle couvre au moins 40 cm2 avec une largeur minimale de 4 cm.

  • DORS/2011-179, art. 6

Information de santé

Note marginale :Affichage

  •  (1) Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sauf s’il s’agit de tabac à cigarettes emballé dans des blagues, faire figurer l’information de santé :

    • a) dans le cas de tout emballage, à l’exception d’un paquet à coulisse ou d’un pot :

      • (i) soit en un endroit quelconque de l’emballage, à l’exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte, qu’elles soient centrées et qu’ensemble elles occupent de 60 % à 70 % de la surface du côté utilisé,

      • (ii) soit sur un prospectus inséré dans chaque emballage, la version française figurant d’un côté et la version anglaise de l’autre, chacune étant centrée et occupant entre 60 % et 70 % de la surface du côté;

    • b) dans le cas d’un paquet à coulisse :

      • (i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) soit sur la surface du tiroir opposée à celle qui est en contact avec le produit du tabac, de façon que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu’ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface;

    • c) dans le cas d’un pot :

      • (i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) soit sur une surface extérieure, à l’exception du dessous,

      • (iii) soit sur la surface intérieure du couvercle,

      • (iv) soit sur le sceau de fraîcheur.

  • Note marginale :Prospectus

    (2) Le prospectus doit être d’environ 50 mm sur 88 mm et être facilement visible à l’ouverture de l’emballage.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • DORS/2011-179, art. 7

Émissions toxiques et constituants toxiques

Note marginale :Méthodes d’essai

  •  (1) L’article 4 et les paragraphes 12(4), (5) et (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l’information à faire paraître conformément à l’article 10 du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le fabricant n’est pas tenu d’effectuer les essais à l’égard d’une marque spécifique d’un produit du tabac si, à la fois :

    • a) il vend des produits identiques sous plus d’une marque, dont la marque spécifique;

    • b) il effectue les essais à l’égard d’une autre de ces marques de produits identiques (appelée « marque de référence » au présent paragraphe);

    • c) il fait paraître, conformément à l’article 10, sur l’emballage de la marque de référence l’information qu’il a obtenue des essais visés à l’alinéa b);

    • d) il fait paraître, conformément à l’article 10, la même information sur l’emballage de toutes les autres marques de produits identiques, dont la marque spécifique.

  • DORS/2011-179, art. 8

Note marginale :Émissions toxiques

 Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sur chaque emballage de ces produits du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes, faire figurer les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene », une version sous l’autre.

  • DORS/2011-179, art. 8

Note marginale :Constituants toxiques

 Le fabricant de tabac à mâcher ou de tabac à priser doit, sur chaque emballage de ce produit du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes :

  • a) indiquer, avec un pourcentage d’erreur d’au plus 5 %, la teneur moyenne de chaque constituant toxique dans le produit, exprimée en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par gramme de produit et déterminée selon la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 2;

  • b) faire paraître l’information visée à l’alinéa a) en français et en anglais, une version sous l’autre, dans l’ordre des constituants toxiques à la colonne 1 de l’annexe 2, et la disposer à la suite de « Constituants toxiques/gramme : » et « Toxic constituents/gram : ».

Note marginale :Disposition, présentation et formulation

 L’information exigée aux termes des articles 9 et 10 doit être, à la fois :

  • a) disposée de façon à occuper au moins 50 % de la surface d’un côté de l’emballage, autre qu’un côté sur lequel figure la mise en garde et, dans le cas de l’emballage de tabac à mâcher ou du tabac à priser, incluant le dessous;

  • b) imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica de 10 points ou, dans le cas où plus de 70 % de la surface d’affichage visée à l’alinéa a) serait occupée par le texte du message, d’un pas qui permet qu’au moins 60 % de cette surface soit occupée par le texte de celui-ci;

  • c) formulée de façon à identifier chaque émission ou chaque constituant par son nom complet, plutôt que par la formule chimique ou par une abréviation.

  • DORS/2011-179, art. 9
  • DORS/2016-105, art. 1(A)

Paquets à coulisse

[
  • DORS/2011-179, art. 10(F)
]

Note marginale :Obligation de faire figurer

  •  (1) Le fabricant de bidis, bâtonnets de tabac ou kreteks emballés dans des paquets à coulisse doit, conformément au présent article, faire figurer sur le rabat supérieur l’information de santé prévue à cette fin à la partie 4 du document source.

  • Note marginale :Emplacement

    (2) L’information de santé exigée au paragraphe (1) est disposée sur le rabat de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre et qu’ensemble, elles occupent au moins 50 % de la surface du rabat supérieur.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • Définition de rabat supérieur

    (4) Dans le présent article, rabat supérieur s’entend, dans le cas d’un paquet à coulisse, de l’extrémité rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque le paquet est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour avoir accès au produit.

  • DORS/2011-179, art. 11

Cartouches et trousses

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le fabricant d’un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus des renseignements à inscrire sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :

    • a) sur la principale surface exposée, une mise en garde conforme aux paragraphes 5(1), (2), (3) et (7);

    • b) sur les deux plus grands parmi les autres côtés de la cartouche ou de la trousse, une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés;

    • c) sauf dans le cas de cartouches ou trousses transparentes, sur les deux côtés restants de la cartouche ou de la trousse :

      • (i) soit une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés,

      • (ii) soit les indications ci-après, de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre, couvrent ensemble au moins 50 % de chacun de ces côtés et figurent en caractères Helvetica d’un pas tel qu’elles occupent entre 60 % et 70 % de la surface à occuper :

        • (A) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la teneur moyenne en constituants toxiques indiquée conformément à l’article 10,

        • (B) dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene ».

  • Note marginale :Information de santé

    (2) Le fabricant de cigarettes en paquets mous emballés dans des cartouches ou des trousses doit insérer dans celles-ci un prospectus sur lequel figure l’information de santé conformément à l’article 7.

  • DORS/2011-179, art. 12

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 8 à 11, entre en vigueur :

    • a) dans le cas d’une marque de cigarettes dont les ventes totales au Canada pour l’année précédant celle de l’enregistrement du présent règlement représentent plus de 2 % des ventes totales de cigarettes au Canada pour l’année en question, 180 jours suivant la date de son enregistrement;

    • b) dans le cas de tout autre produit du tabac, à la première date anniversaire de son enregistrement.

  • Note marginale :Émissions et constituants toxiques

    (2) Les articles 8 à 11 entrent en vigueur à la première date anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE 1

[Abrogée, DORS/2011-179, art. 13]

ANNEXE 2(articles 1 et 10)

Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants toxiques dans le tabac à mâcher et le tabac à priser

Colonne 1Colonne 2
ArticleConstituant toxiqueMéthode officielle
1NitrosaminesMéthode officielle T-309 du ministère de la Santé, intitulée Dosage des nitrosamines dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999
2PlombMéthode officielle T-306 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du nickel, du plomb, du cadmium, du chrome, de l’arsenic, du sélénium et du mercure dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999
3NicotineMéthode officielle T-301 du ministère de la Santé, intitulée Dosage des alcaloïdes dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

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