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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 13 du 2019-03-04 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :

    • a) l’ensemble du Canada;

    • b) chaque province;

    • c) chaque client commercial ou exploitant exempts de droit de douane;

    • d) les provisions de bord, au sens du Règlement sur les provisions de bord;

    • e) les représentants accrédités;

    • f) l’exportation, par pays de destination.

  • Note marginale :Ventes totales

    (2) Le rapport indique la valeur en dollars canadiens des ventes totales — y compris les droits d’accise — et, selon le cas, du nombre total d’unités vendues ou du poids total de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendus, en kilogrammes.

  • Note marginale :Ventes par marque et type d’emballage

    (3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d’emballage :

    • a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares :

      • (i) le nombre d’unités vendues,

      • (ii) le nombre d’emballages vendus et le nombre d’unités dans chaque emballage,

      • (iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise;

    • b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe, du tabac en feuilles et du tabac sans fumée :

      • (i) le poids du produit vendu, en kilogrammes,

      • (ii) le nombre d’emballages vendus et le poids, en grammes, du produit dans chaque emballage,

      • (iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise.

  • Note marginale :Date limite

    (4) Le rapport est transmis :

    • a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le mois précédent;

    • b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :

      • (i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,

      • (ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,

      • (iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,

      • (iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

  • DORS/2019-64, art. 8

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