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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 15 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année par le fabricant ou pour son compte, à l’égard d’un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :

    • a) sa toxicité;

    • b) ses effets sur la santé;

    • c) ses ingrédients;

    • d) son goût et sa saveur;

    • e) ses modifications;

    • f) sa mise en marché, le cas échéant;

    • g) les façons dont les consommateurs l’utilisent, le cas échéant.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport comporte ce qui suit :

    • a) le texte intégral de tout rapport de recherche ou, dans le cas où l’activité de recherche et de développement n’est pas terminée, des rapports d’étapes, des synopsis ou des plans élaborés s’y rapportant;

    • b) la date à laquelle l’activité a commencé;

    • c) la date de son achèvement ou sa durée prévue.

  • Note marginale :Rapport — déclaration

    (3) Toutefois, lorsqu’aucune activité de recherche et de développement n’est entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.

  • Note marginale :Date limite

    (4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.

  • DORS/2019-64, art. 11

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