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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Rapport

 Le fabricant qui place des affiches dans un établissement de vente au détail, précise la manière d’y exposer un de ses produits du tabac pour consommation ou paie des redevances pour l’exposition d’un tel produit fournit à cet égard les renseignements et documents suivants :

  • a) dans le cas où une affiche ou un présentoir sont utilisés :

    • (i) leur description détaillée,

    • (ii) leur photo ou représentation passablement fidèle,

    • (iii) les dépenses liées à la fourniture des affiches ou des présentoirs, y compris celles liées à leur production et à leur distribution;

  • b) le total, par province, des redevances versées pour exposer l’affiche ou le produit;

  • c) le nombre de détaillants, par province et par catégorie ci-après, qui reçoivent des redevances pour exposer l’affiche ou le produit :

    • (i) dépanneur, notamment :

      • (A) dépanneur propriété d’un détaillant indépendant,

      • (B) tout autre type de dépanneur,

    • (ii) magasin d’alimentation,

    • (iii) pharmacie,

    • (iv) restaurant,

    • (v) taverne, bar ou débit de boissons,

    • (vi) établissement non visé aux sous-alinéas (i) à (v);

  • d) dans le cas des affiches :

    • (i) le nombre d’établissements dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi et dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci,

    • (ii) la période pendant laquelle l’affiche est spécifiée devoir y être placée.


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