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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Renseignements à fournir

 Lorsqu’un article — qui n’est ni un produit du tabac ni un accessoire sur lequel figure un élément de marque de produit du tabac pour consommation d’un fabricant — arbore un tel élément de marque, le fabricant fournit les renseignements suivants :

  • a) une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l’article;

  • b) la description détaillée de l’article;

  • c) le nombre vendu par province;

  • d) les dépenses liées :

    • (i) à la mise au point de l’article,

    • (ii) à sa fabrication,

    • (iii) à sa distribution,

    • (iv) à sa promotion.


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