Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Le fabricant doit fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone;

    • b) l’adresse municipale de tout établissement où il fabrique un produit du tabac;

    • c) la liste des produits du tabac pour consommation qu’il fabrique, par marque et par type d’emballage et de cartouche de chaque marque et, dans le cas d’une trousse, la liste des produits du tabac qu’elle contient;

    • d) la liste de ces produits du tabac pour consommation qui sont des produits identiques et vendus sous des marques différentes, avec mention du nom de ces dernières.

  • Note marginale :Échantillons

    (2) Le fabricant fournit au ministre, pour chaque marque de ses produits du tabac pour consommation, un échantillon ou une représentation raisonnablement fidèle de chaque type d’emballage, trousse et cartouche.

  • Note marginale :Rapport initial

    (3) Le fabricant présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) les renseignements prévus au paragraphe (1);

    • b) les échantillons ou représentations prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Avis de modification

    (4) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements ou des échantillons ou représentations prévus respectivement aux paragraphes (1) et (2), le fabricant :

    • a) d’une part, avise le ministre des modifications;

    • b) d’autre part, lui fournit un échantillon ou une représentation de l’étiquette, de l’emballage ou la cartouche modifiés.


Date de modification :