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Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins

Version de l'article 1 du 2007-12-21 au 2013-12-22 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coefficient d’éclosion

coefficient d’éclosion Le pourcentage de poussins vendables obtenus de l’incubation d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit pour chaque province et publie dans la Revue annuelle sur les couvoirs. (hatchability)

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)

contingent de commercialisation

contingent de commercialisation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser durant une année sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)

couvoirier

couvoirier Personne qui fait éclore des oeufs d’incubation de poulet de chair pour en produire des poussins. (hatchery operator)

Loi

Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

négociant

négociant Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins produits dans une province non signataire. (dealer)

oeuf d’incubation de poulet de chair

oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)

Office

Office Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. (Agency)

période de référence

période de référence

  • a) En ce qui a trait aux oeufs d’incubation de poulet de chair, la période commençant le 27 novembre 1985 et se terminant le 26 novembre 1986;

  • b) en ce qui a trait aux poussins, la période commençant le 1er août 1988 et se terminant le 31 juillet 1989. (qualifying period)

poussin

poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair dans une province non signataire. (producer)

provinces non signataires

provinces non signataires La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)

provinces signataires

provinces signataires L’Ontario, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. (signatory provinces)

  • DORS/2008-9, art. 1

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