Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition)
9 (1) Le document est signifié :
a) dans le cas d’une signification à personne, le jour de sa remise au destinataire visé à l’article 8 et autorisé à recevoir la signification;
b) dans le cas d’une signification par courrier recommandé ou messager, à la date indiquée sur l’accusé de réception;
c) dans le cas d’une signification par télécopieur ou par courrier électronique, à la date indiquée sur la preuve d’envoi;
d) dans le cas d’une signification dans un quotidien, le jour suivant la dernière parution de l’avis visé à l’alinéa 7b).
(2) Le document signifié porte mention du nom ou du titre officiel du destinataire.
(3) Quiconque signifie un document à un destinataire autre que le Comité des griefs dépose sans délai auprès de celui-ci un procès-verbal sous serment ou une déclaration solennelle à titre de preuve de la signification.
- DORS/2008-137, art. 2(A)
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