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Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 2 du 2006-09-21 au 2008-04-30 :

  •  (1) Pour la préservation de l’intégrité du fichier des condamnés de la banque de données génétiques, seuls les échantillons de substances corporelles prélevés à l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillon biologique de la banque de données génétiques conforme au paragraphe (2) peuvent être déposés à cette banque.

  • (2) La trousse de prélèvement d’échantillon biologique de la banque de données génétiques comprend ce qui suit :

    • a) des instructions détaillées sur la procédure de prélèvement et de conservation d’échantillon ainsi que des instructions détaillées sur la façon d’en empêcher la contamination;

    • b) un formulaire de prélèvement d’échantillon comportant un espace :

      • (i) pour l’identification et la signature de la personne qui a prélevé l’échantillon du condamné,

      • (ii) pour l’impression de deux empreintes digitales du condamné;

    • c) un porte-échantillon qui permet de conserver l’échantillon de manière sécuritaire, en évitant de le contaminer;

    • d) un formulaire d’identification dactyloscopique comportant un espace où apposer les empreintes digitales du condamné;

  • (3) Chaque échantillon transmis au commissaire pour dépôt à la banque de données génétiques doit être emballé, scellé de façon sécuritaire et être accompagné :

    • a) d’une copie de l’autorisation judiciaire visant le prélèvement d’échantillon;

    • b) de l’échantillon du condamné inséré dans le porte-échantillon visé à l’alinéa (2) lui-même attaché au formulaire de prélèvement d’échantillon;

    • c) de l’impression de deux empreintes digitales du condamné prises à plat et apposées sur le formulaire de prélèvement d’échantillon portant l’identité et la signature de la personne qui les a prélevées;

    • d) de l’impression roulée et prise à plat de toutes les empreintes digitales du condamné apposées sur le formulaire distinct d’identification dactyloscopique, lequel porte l’identité et la signature de la personne qui les a prélevées.

  • (4) Si, les empreintes digitales du condamné n’ont pas été prélevées, les explications suivantes doivent être transmises par écrit à la banque de données génétiques avec les documents visés au paragraphe (3) :

    • a) la raison pour laquelle les empreintes n’ont pas été prélevées;

    • b) la façon dont l’identité du condamné a été confirmée ainsi que le nom et la signature de la personne qui a fait la confirmation.

  • DORS/2002-451, art. 1
  • DORS/2006-225, art. 1(A)

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