Règlement sur le coût d’emprunt (banques)
6.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la banque conclut une convention de crédit avec plusieurs emprunteurs, elle fournit la déclaration prévue au paragraphe 6(1) à chacun d’eux.
(2) Si tous les emprunteurs consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que la déclaration soit fournie à l’un d’eux, la banque fournit la déclaration à cet emprunteur.
(3) Si au moins deux des emprunteurs consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que la déclaration soit fournie à l’un d’eux, la banque peut fournir la déclaration à cet emprunteur pourvu qu’elle la fournisse aussi à chaque emprunteur qui n’a pas donné son consentement.
(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la banque le confirme sans délai par écrit, sur support papier ou électronique.
- DORS/2009-258, art. 3
- Date de modification :