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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)

Version de l'article 6.1 du 2020-03-16 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la société conclut une convention de crédit avec plusieurs emprunteurs, elle fournit la déclaration prévue au paragraphe 6(1) à chacun d’eux.

  • (2) Si tous les emprunteurs consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que la déclaration soit fournie à l’un d’eux, la société fournit la déclaration à cet emprunteur.

  • (3) Si au moins deux des emprunteurs consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que la déclaration soit fournie à l’un d’eux, la société peut fournir la déclaration à cet emprunteur pourvu qu’elle la fournisse aussi à chaque emprunteur qui n’a pas donné son consentement.

  • (4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

  • DORS/2009-262, art. 3
  • DORS/2020-47, art. 27

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