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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)

Version de l'article 11 du 2014-11-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) La société étrangère émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :

    • a) dans le cas d’une carte de crédit avec :

      • (i) un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel,

      • (ii) un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;

    • b) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;

    • c) le montant des frais non liés aux intérêts.

  • (2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

  • (3) Si le demandeur d’une carte de crédit fait sa demande par téléphone ou par voie électronique, la société étrangère lui communique les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c) au moment de la demande.

  • (4) La société étrangère émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la sollicitation.

  • DORS/2009-263, art. 6
  • DORS/2014-273, art. 33(F)

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