Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)
Version de l'article 13 du 2010-01-01 au 2024-11-26 :
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la convention de crédit est modifiée, la société étrangère remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite faisant état de tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration.
(2) Si la convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié, la société étrangère remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite comportant le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.
- DORS/2009-263, art. 8
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