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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une convention de crédit est modifiée par une convention subséquente, la société doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite faisant état de tout changement des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration.

  • (2) Lorsqu’une convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié par une convention subséquente, la société doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite comportant le nouveau calendrier et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.


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