Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
DORS/2001-132
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
Enregistrement 2001-04-04
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a et du Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement) ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 40
Le 29 mars 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)
- tort grave
tort grave Tort réel ou potentiel, autre qu’un tort mineur. (serious harm)
- tort mineur
tort mineur Tort réel ou potentiel dont les conséquences peuvent être renversées moyennant des frais ne dépassant pas 1 000 $. (minor harm)
Violations
2 La contravention aux dispositions ci-après est une violation punissable au titre de la Loi :
a) toute disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1;
b) toute disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1;
c) toute disposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 1;
d) toute disposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 1.
- DORS/2010-191, art. 2
Sommaires
3 Le sommaire établi par le ministre en vertu de l’article 6 de la Loi et caractérisant, dans un procès-verbal, chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 figure à la colonne 2.
Qualification
4 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Sanctions
5 (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :
a) 100 $, dans le cas d’une violation mineure;
b) 200 $, dans le cas d’une violation grave;
c) 400 $, dans le cas d’une violation très grave.
(2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 500 $.
(3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 2 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 4 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.
- DORS/2010-191, art. 3(A)
6 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur obtenue :
a) compte tenu des critères suivants :
(i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,
(ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,
(iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;
b) par attribution, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la cote de gravité applicable qui figure à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;
c) par addition des cotes attribuées selon l’alinéa b).
- DORS/2010-191, art. 4(F)
Transactions
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le ministre, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, conclut une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison de un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.
(2) Le montant précisé dans l’avis de défaut notifié en application du paragraphe 10(4) de la Loi est versé, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la notification.
Notification de documents
8 (1) La notification d’un document émanant du ministre ou la notification d’un procès-verbal à la personne physique qui est nommée dans le document ou le procès-verbal peut se faire :
a) par remise en mains propres d’une copie du document :
(i) à la personne, en tout lieu,
(ii) si la personne n’est pas, au moment de la notification, à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à cette adresse ou à ce lieu, la date à laquelle le document est laissé à ce dernier étant réputée être la date de notification;
b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(2) La notification d’un procès-verbal à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire :
a) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par remise d’une copie du document au siège ou à l’établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;
c) par envoi d’une copie du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).
(3) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
- DORS/2010-191, art. 5
9 La personne qui signe le certificat de notification, en une forme approuvée par le ministre, mentionnant que la personne qui y est nommée a été notifiée et précisant le mode de notification est réputée avoir procédé à la notification :
a) si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) si le document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, à la date de transmission.
Paiement
10 (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), tout paiement doit être fait dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu’une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le paiement d’une sanction ou d’une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l’ordre du receveur général du Canada, transmis :
a) soit en personne;
b) soit par courrier ordinaire;
c) soit par courrier recommandé;
d) soit par messagerie.
(4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :
a) à la date où il a été transmis en personne;
b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe, s’il est transmis par courrier ordinaire;
c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.
- DORS/2010-191, art. 6
Contestations et transactions
11 (1) Si la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Si, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.
12 Pour l’application des paragraphes 11(1) et 13(2) de la Loi, tout paiement du montant de la sanction et toute demande d’audition par la Commission doivent être faits dans les quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre; la demande est présentée par écrit.
- DORS/2010-191, art. 7
13 L’article 12 s’applique également à toute demande d’audition faite en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.
- DORS/2010-191, art. 7
14 (1) Toute personne peut présenter la demande visée aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, au destinataire et au lieu autorisés par le ministre.
(2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :
a) la date à laquelle la demande est livrée au destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;
b) la date de réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;
c) la date de réception de la télécopie ou autre copie transmise électroniquement.
(3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
- DORS/2010-191, art. 8
Révision par la commission
15 La Commission saisie d’une affaire au titre de la Loi tient une audience si l’intéressé en fait la demande.
- DORS/2010-191, art. 9
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(articles 2 à 4)Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements
Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 1 Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)* | Qualification |
1 | 6(1) | Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué | Très grave |
2 | 6(2) | Fabriquer, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas conforme aux conditions d’homologation | Très grave |
3 | 6(3) | Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation | Grave |
4 | 6(5)a) | Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme aux règlements | Très grave |
5 | 6(5)b) | Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire homologué, ou en disposer, d’une manière non conforme aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre | Très grave |
6 | 6(7) | Emballer un produit antiparasitaire ou en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression | Mineure |
7 | 6(8) | Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement | Très grave |
8 | 21(4) | Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre | Grave |
9 | 21(5)a) | Omettre de se conformer aux conditions assortissant l’autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de révocation de son homologation | Grave |
10 | 21(5)b) | Omettre de se conformer à l’obligation de faire le rappel d’un produit antiparasitaire dont l’homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière précisée | Très grave |
11 | 22(3) | Omettre de se conformer aux conditions de révocation ou de modification de l’homologation | Grave |
12 | 30(1)b) | Fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs en réponse à un avis | Très grave |
13 | 31(1) | Omettre de se conformer aux conditions d’homologation | Très grave |
14 | 46(1) | Entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse | Très grave |
15 | 46(2) | Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demande | Grave |
16 | 50(1) | Omettre de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible ou de lui donner les renseignements exigés | Grave |
17 | [Abrogé, DORS/2012-49, art. 1] | ||
18 | 53(4) | Transférer, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l’état de quelque manière que ce soit | Très grave |
19 | 57(1) | Contrevenir à un ordre visant à faire cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention ou à faire prendre les correctifs nécessaires pour prévenir toute récidive | Très grave |
20 | 59(2)a) | Contrevenir à un ordre sous forme d’avis concernant des mesures visant la réduction ou l’élimination des risques | Très grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 2 Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)* | Qualification |
1 | 21 | Utiliser un terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou un organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire sur l’emballage d’un produit ou dans une publicité sur celui-ci | Mineure |
2 | 35 | Omettre de présenter les conditions d’homologation relatives à la distribution du produit antiparasitaire sur les documents accompagnant l’expédition | Mineure |
3 | 36 | Importer un produit antiparasitaire sans la déclaration signée comportant les renseignements exigés | Mineure |
4. et 5. | [Abrogés, DORS/2014-4, art. 1] | ||
6 | 59 | Omettre de poser des affiches conformes aux exigences sur les sites de recherche | Mineure |
7 | 60(1) | Omettre de veiller à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit antiparasitaire utilisé à des fins de recherche | Grave |
8 | 60(2) | Omettre d’avoir une étiquette de stade expérimental conforme aux exigences | Grave |
9 | 61a) | Omettre de fournir à chaque chercheur et collaborateur participant une copie de l’étiquette de stade expérimental qui doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré | Grave |
10 | [Abrogé, DORS/2014-4, art. 2] | ||
11 | 63 | Omettre de tenir des dossiers à l’égard de chaque recherche consignant les renseignements exigés | Mineure |
12 | 65 | Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire non homologué inutilisé | Mineure |
13 | 66 | Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire homologué inutilisé | Mineure |
14 | 67 | Distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche autrement que conformément aux articles 65 ou 66 | Grave |
15 | 69b) | Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsque des agents microbiens ont été utilisés en vertu d’un certificat d’avis de recherche | Très grave |
16 | 70b) | Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsqu’une écomone a été utilisée autrement que conformément au règlement | Très grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 3 Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)* | Classification |
1 | 3 | Omettre de présenter le rapport annuel des ventes des produits antiparasitaires et d’y inclure les renseignements exigés | Grave |
2 | 7 | Omettre de présenter le rapport au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapport | Grave |
3 | 8 | Omettre de fournir, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours suivant cette demande, les renseignements disponibles sur la vente d’un produit antiparasitaire | Très grave |
4 | 10 | Omettre de conserver pendant une période de six ans tous les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes ou de les fournir au ministre à sa demande | Mineur |
5 | 11 | Omettre de présenter, à la demande du ministre et dans un délai de soixante jours, les renseignements sur les ventes d’un produit dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent | Grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires | Description sommaireNote de PARTIE 4 Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)* | Classification |
1 | 6(1) | Omettre de présenter une déclaration d’incident en français ou en anglais | Grave |
2 | 6(2) | Omettre de présenter le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévu | Mineure |
3 | 7 | Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient au Canada | Grave |
4 | 8 | Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie prévue | Grave |
5 | 9 | Omettre de déclarer, dans le délai prévu, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques | Grave |
6 | 10 | Omettre de présenter une déclaration d’incident au plus tard quinze jours après la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie prévue | Très grave |
7 | 11(1) | Omettre, après avoir accumulé pendant un mois des renseignements relatifs à un incident appartenant à une catégorie prévue, de présenter avant la fin du mois suivant la déclaration d’incident exigée | Très grave |
8 | 12 | Omettre de présenter à la date prévue toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue | Grave |
9 | 13 | Omettre de présenter toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue | Grave |
10 | 14(1) | Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel dans les deux mois suivant la fin de la période prévue | Grave |
11 | 15(1) | Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif dans les circonstances prévues | Mineure |
12 | 15(2) | Omettre d’inclure dans le sommaire les renseignements prévus | Mineure |
13 | 16 | Omettre de fournir, dans les vingt-quatre heures, les renseignements prévus et demandés par le ministre pour faire face à une situation visée | Très grave |
14 | Obligation de fournir le dossier au ministre sur demande, aux termes de l’article 17, aux fins prévues à cet article | Omettre de fournir le dossier au ministre sur demande aux fins prévues | Très grave |
Retour à la référence de la note de bas de page *La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.
- DORS/2010-191, art. 10
- DORS/2012-49, art. 1
- DORS/2014-4, art. 1 et 2
ANNEXE 2(paragraphe 5(3))
Rajustement des sanctions
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Cote de gravité globale | Rajustement |
1 | 1 | Minoration de 50 % |
2 | 2 | Minoration de 40 % |
3 | 3 | Minoration de 30 % |
4 | 4 | Minoration de 20 % |
5 | 5 | Minoration de 10 % |
6 | 6-10 | Aucun rajustement |
7 | 11 | Majoration de 10 % |
8 | 12 | Majoration de 20 % |
9 | 13 | Majoration de 30 % |
10 | 14 | Majoration de 40 % |
11 | 15 | Majoration de 50 % |
ANNEXE 3(article 6)Cote de gravité globale
Antécédents (violations ou infractions antérieures)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Cote de gravité | Antécédents |
1 | 0 | Il n’y a eu aucune violation d’une loi agroalimentaire ou condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation. |
2 | 3 | Il y a eu au plus une violation mineure ou grave d’une loi agroalimentaire et il n’y a pas eu de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation. |
3 | 5 | Les antécédents de violation d’une loi agroalimentaire ou de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation sont autres que ceux visés aux articles 1 et 2. |
Intention ou négligence
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Cote de gravité | Intention ou négligence |
1 | 0 | La violation n’est commise ni sciemment ni par négligence. |
2 | 0 | Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir. |
3 | 3 | La violation est commise par négligence et l’article 2 ne s’applique pas. |
4 | 5 | La violation est commise sciemment et l’article 2 ne s’applique pas. |
Gravité du tort
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Cote de gravité | Gravité du tort |
1 | 1 | La violation cause ou pourrait causer un tort mineur :
|
2 | 3 | La violation pourrait causer :
|
3 | 5 | La violation cause :
|
- DORS/2010-191, art. 11 et 12
- Date de modification :