Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

Version de l'annexe du 2014-08-12 au 2018-12-11 :


ANNEXE 1(articles 2 à 4)Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements

PARTIE 1

Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la Loi sur les produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 1 Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)*Qualification
16(1)Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologuéTrès grave
26(2)Fabriquer, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas conforme aux conditions d’homologationTrès grave
36(3)Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologationGrave
46(5)a)Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme aux règlementsTrès grave
56(5)b)Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire homologué, ou en disposer, d’une manière non conforme aux instructions de l’étiquette figurant dans le RegistreTrès grave
66(7)Emballer un produit antiparasitaire ou en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impressionMineure
76(8)Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnementTrès grave
821(4)Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministreGrave
921(5)a)Omettre de se conformer aux conditions assortissant l’autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de révocation de son homologationGrave
1021(5)b)Omettre de se conformer à l’obligation de faire le rappel d’un produit antiparasitaire dont l’homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière préciséeTrès grave
1122(3)Omettre de se conformer aux conditions de révocation ou de modification de l’homologationGrave
1230(1)b)Fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs en réponse à un avisTrès grave
1331(1)Omettre de se conformer aux conditions d’homologationTrès grave
1446(1)Entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuseTrès grave
1546(2)Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demandeGrave
1650(1)Omettre de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible ou de lui donner les renseignements exigésGrave
17[Abrogé, DORS/2012-49, art. 1]
1853(4)Transférer, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l’état de quelque manière que ce soitTrès grave
1957(1)Contrevenir à un ordre visant à faire cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention ou à faire prendre les correctifs nécessaires pour prévenir toute récidiveTrès grave
2059(2)a)Contrevenir à un ordre sous forme d’avis concernant des mesures visant la réduction ou l’élimination des risquesTrès grave

PARTIE 2

Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement sur les produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 2 Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)*Qualification
121Utiliser un terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou un organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire sur l’emballage d’un produit ou dans une publicité sur celui-ciMineure
235Omettre de présenter les conditions d’homologation relatives à la distribution du produit antiparasitaire sur les documents accompagnant l’expéditionMineure
336Importer un produit antiparasitaire sans la déclaration signée comportant les renseignements exigésMineure
4. et 5.[Abrogés, DORS/2014-4, art. 1]
659Omettre de poser des affiches conformes aux exigences sur les sites de rechercheMineure
760(1)Omettre de veiller à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit antiparasitaire utilisé à des fins de rechercheGrave
860(2)Omettre d’avoir une étiquette de stade expérimental conforme aux exigencesGrave
961a)Omettre de fournir à chaque chercheur et collaborateur participant une copie de l’étiquette de stade expérimental qui doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivréGrave
10[Abrogé, DORS/2014-4, art. 2]
1163Omettre de tenir des dossiers à l’égard de chaque recherche consignant les renseignements exigésMineure
1265Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire non homologué inutiliséMineure
1366Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire homologué inutiliséMineure
1467Distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche autrement que conformément aux articles 65 ou 66Grave
1569b)Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsque des agents microbiens ont été utilisés en vertu d’un certificat d’avis de rechercheTrès grave
1670b)Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsqu’une écomone a été utilisée autrement que conformément au règlementTrès grave

PARTIE 3

Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 3 Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)*Classification
13Omettre de présenter le rapport annuel des ventes des produits antiparasitaires et d’y inclure les renseignements exigésGrave
27Omettre de présenter le rapport au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapportGrave
38Omettre de fournir, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours suivant cette demande, les renseignements disponibles sur la vente d’un produit antiparasitaireTrès grave
410Omettre de conserver pendant une période de six ans tous les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes ou de les fournir au ministre à sa demandeMineur
511Omettre de présenter, à la demande du ministre et dans un délai de soixante jours, les renseignements sur les ventes d’un produit dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquentGrave

PARTIE 4

Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 4 Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)*Classification
16(1)Omettre de présenter une déclaration d’incident en français ou en anglaisGrave
26(2)Omettre de présenter le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévuMineure
37Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient au CanadaGrave
48Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie prévueGrave
59Omettre de déclarer, dans le délai prévu, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident dont l’effet est révélé par des études scientifiquesGrave
610Omettre de présenter une déclaration d’incident au plus tard quinze jours après la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie prévueTrès grave
711(1)Omettre, après avoir accumulé pendant un mois des renseignements relatifs à un incident appartenant à une catégorie prévue, de présenter avant la fin du mois suivant la déclaration d’incident exigéeTrès grave
812Omettre de présenter à la date prévue toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévueGrave
913Omettre de présenter toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévueGrave
1014(1)Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel dans les deux mois suivant la fin de la période prévueGrave
1115(1)Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif dans les circonstances prévuesMineure
1215(2)Omettre d’inclure dans le sommaire les renseignements prévusMineure
1316Omettre de fournir, dans les vingt-quatre heures, les renseignements prévus et demandés par le ministre pour faire face à une situation viséeTrès grave
14Obligation de fournir le dossier au ministre sur demande, aux termes de l’article 17, aux fins prévues à cet articleOmettre de fournir le dossier au ministre sur demande aux fins prévuesTrès grave
  • DORS/2010-191, art. 10
  • DORS/2012-49, art. 1
  • DORS/2014-4, art. 1 et 2

Date de modification :