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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 6 du 2013-04-18 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions — article 225.3 de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’article 225.3 de la Loi, fonds coté en bourse, régime de placement non stratifié, régime de placement stratifié et série cotée en bourse s’entendent au sens du paragraphe 1(1).

  • Note marginale :Définitions — article 225.4 de la Loi

    (2) Pour l’application de l’article 225.4 de la Loi :

    • a) fonds coté en bourse, participant, particulier, régime de placement, régime de placement non stratifié, régime de placement privé, régime de placement stratifié, série, série cotée en bourse et unité s’entendent au sens du paragraphe 1(1);

    • b) investisseur déterminé s’entend au sens de l’article 16.

  • DORS/2013-71, art. 2

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