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Version du document du 2006-03-22 au 2007-05-30 :

Règlement sur l’indemnisation relative au virus de la sharka

DORS/2001-211

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Enregistrement 2001-06-07

Règlement sur l’indemnisation relative au virus de la sharka

C.P. 2001-1064 2001-06-07

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative au virus de la sharka, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arbre

arbre S’entend d’un arbricotier, d’un nectarinier, d’un pêcher ou d’un prunier planté dans un verger aux fins de production commerciale de fruits tendres. (tree)

arbre certifié

arbre certifié Arbre qui est conforme :

  • a) soit aux critères énoncés dans le document du 21 décembre 1983 portant le numéro D-83-44, établi par la Direction générale de la production et de l’inspection des aliments d’Agriculture Canada, lequel est offert, sur demande, dans les deux langues officielles, par l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

  • b) soit à des critères équivalents. (certified tree)

arbre testé

arbre testé Arbre issu de bois de greffe et de porte-greffe clonal provenant de végétaux qui ont été déclarés exempts du virus de la sharka par suite de tests annuels effectués par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (tested tree)

parasité

parasité Se dit de la présence du virus de la sharka dans un arbre. (infested)

  • DORS/2005-254, art. 1

Indemnisation

  •  (1) Le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité à l’agriculteur qui a traité un arbre parasité — ou susceptible de l’être — ou a disposé d’un tel arbre, conformément à l’avis prévu aux articles 17 ou 27 du Règlement sur la protection des végétaux et reçu par l’agriculteur au cours de l’une ou l’autre des années 2000 à 2003 si celui-ci :

    • a) a déclaré un revenu agricole imposable pour la vente de fruits tendres dans l’année précédant la réception de l’avis;

    • b) a subi une perte en raison du traitement ou de la disposition;

    • c) [Abrogé, DORS/2001-338, art. 1]

    • d) présente au ministre, dans les deux ans suivant la délivrance de l’avis, une demande d’indemnisation.

  • (1.1) Le ministre ne peut ordonner le versement à l’agriculteur d’une indemnité pour la préparation du sol aux fins de plantation d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe, ni d’une indemnité pour ces arbres que si ceux-ci :

    • a) ont été plantés ou le seront soit dans le même lieu, soit dans tout autre lieu dont l’agriculteur est le propriétaire ou dont il a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;

    • b) sont des arbres certifiés ou des arbres testés.

  • (2) L’agriculteur peut modifier sa demande d’indemnisation à tout moment avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)d).

  • (3) L’agriculteur peut présenter une demande après le délai prévu à l’alinéa (1)d) si :

    • a) des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêché de présenter sa demande avant l’expiration de ce délai;

    • b) cette demande est présentée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.

  • DORS/2001-338, art. 1
  • DORS/2005-254, art. 2

Montant de l’indemnité

 L’indemnité à payer pour chaque arbre ne peut dépasser :

  • a) dans le cas où l’arbre a fait l’objet d’un traitement, le montant prévu à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe pour cet arbre;

  • b) dans le cas où l’arbre a fait l’objet d’une mesure de disposition :

    • (i) pour la disposition de l’arbre, le montant prévu à la colonne 2 du tableau 2 de l’annexe pour cet arbre,

    • (ii) pour la préparation du sol aux fins de plantation d’un arbre de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 3 de ce tableau pour l’arbre ayant fait l’objet de la mesure de disposition, si le sol a effectivement été préparé ou si l’agriculteur s’est engagé à le préparer au titre du sous-alinéa 4g)(iv),

    • (iii) pour un arbre de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe, la somme de 7,05 $, si l’arbre a effectivement été planté ou si l’agriculteur s’est engagé à le planter au titre du sous-alinéa 4g)(iv).

  • DORS/2001-338, art. 2

Demande d’indemnisation

 La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par l’agriculteur et comporte les renseignements et les documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre de vérifier que la demande satisfait aux exigences du présent règlement :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone de l’agriculteur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

  • b) la description cadastrale du terrain sur lequel se trouve ou se trouvait l’arbre;

  • c) une mention précisant si l’agriculteur est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale, une société de personnes, une coopérative, une association ou une organisation et, selon le cas, l’adresse et le numéro de téléphone des propriétaires ou des administrateurs;

  • d) une copie soit de l’État des résultats des activités d’une entreprise agricole (formulaire T2042), soit de l’État A — Renseignements pour le PCSRA et état des résultats des activités d’une entreprise agricole pour particuliers (formulaire T1163), selon celui qui a été soumis avec la déclaration de revenus de l’agriculteur pour une des années suivantes pour laquelle l’agriculteur a déclaré un revenu agricole pour la vente de fruits tendres, à savoir : l’année précédant celle de la délivrance de l’avis visé au paragraphe 2(1), l’année où l’avis a été délivré ou l’année où le demandeur a subi la perte;

  • e) avec preuve à l’appui, le nombre d’hectares d’arbres, l’essence ou les essences d’arbre et le nombre d’arbres par essence qui ont dû être traités ou faire l’objet d’une mesure de disposition;

  • f) dans le cas où la demande fait suite à un traitement, une copie des documents reçus par l’agriculteur relativement au traitement, notamment :

    • (i) une preuve du traitement, notamment une preuve d’achat du produit utilisé,

    • (ii) une copie des documents indiquant la date du traitement et la dose;

  • g) dans le cas où la demande fait suite à une mesure de disposition :

    • (i) une copie des documents reçus par l’agriculteur relativement à la disposition,

    • (ii) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres ayant fait l’objet de la mesure de disposition,

    • (iii) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres de remplacement de chaque essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe qui ont été plantés et le lieu où ils l’ont été,

    • (iii.1) la preuve que les arbres de remplacement sont des arbres certifiés ou des arbres testés,

    • (iv) si l’agriculteur demande une indemnité pour la préparation du sol aux fins de plantation d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe et une indemnité pour de tels arbres alors que la préparation et la plantation n’ont pas encore été effectuées, un engagement :

      • (A) portant qu’il préparera le sol et plantera les arbres dans les trois ans suivant la date de l’avis de disposition visé au paragraphe 2(1), et en avisera sans délai le ministre en précisant le lieu de plantation,

      • (B) précisant le nombre d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe qui seront plantés et l’essence des arbres qui seront plantés.

  • DORS/2001-338, art. 3
  • DORS/2005-254, art. 3

Autres conditions

 Le versement d’une indemnité ordonné conformément au présent règlement est subordonné aux conditions suivantes :

  • a) l’agriculteur doit conserver les livres et registres — accompagnés des pièces justificatives — nécessaires pour justifier les renseignements contenus dans sa demande d’indemnisation pour une période minimale de trois ans à compter :

    • (i) dans le cas où les arbres ont fait l’objet d’un traitement, de la date du traitement,

    • (ii) dans le cas où les arbres ont fait l’objet d’une mesure de disposition, de la date de la plantation des arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe;

  • b) il doit, sur demande, permettre l’inspection ou la vérification de ces documents au cours de la période durant laquelle il doit les conserver.

  • DORS/2001-338, art. 4
  • DORS/2005-254, art. 4(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(paragraphe 2(1.1) et articles 3 à 4.1)

TABLEAU 1

Indemnité en cas de traitement

Colonne 1Colonne 2
ArticleArbreMontant par arbre ($)
1Abricotier0,56
2Nectarinier0,56
3Pêcher0,65
4Prunier0,83

TABLEAU 2

Indemnité en cas de disposition et de préparation du sol

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleArbreMontant par arbre — disposition ($)Montant par arbre — préparation du sol ($)
1Abricotier3,08  9,05
2Nectarinier3,08  9,05
3Pêcher3,3111,47
4Prunier5,4013,01
  •  DORS/2001-338, art. 5 à 7

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