Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
DORS/2001-227
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 2001-06-14
Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
C.P. 2001-1146 2001-06-14
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aire de production
aire de production Endroit où la marihuana est produite, à savoir :
a) soit entièrement à l’intérieur;
b) soit entièrement à l’extérieur;
c) soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur. (production area)
- autorisation de possession
autorisation de possession Autorisation de possession de marihuana séchée, délivrée au titre de l’article 11. (authorization to possess)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (licensed dealer)
- fins médicales
fins médicales Fins visant l’atténuation chez une personne d’un symptôme de catégorie 1 ou 2 mentionné dans la demande d’autorisation de possession. (medical purpose)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue Selon le cas :
a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);
d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)
- infraction désignée relativement à la marihuana
infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :
a) toute infraction, relativement à la marihuana, prévue aux articles 5 ou 6 de la Loi, à l’exclusion dans ce dernier cas de l’importation;
b) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée à l’alinéa a), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated marihuana offence)
- licence de production
licence de production Licence de production à des fins personnelles ou licence de production à titre de personne désignée. (licence to produce)
- licence de production à des fins personnelles
licence de production à des fins personnelles Licence délivrée au titre de l’article 29. (personal-use production licence)
- licence de production à titre de personne désignée
licence de production à titre de personne désignée Licence délivrée au titre de l’article 40. (designated-person production licence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- maladie en phase terminale
maladie en phase terminale[Abrogée, DORS/2005-177, art. 1]
- marihuana
marihuana La substance appelée Cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi. (marihuana)
- marihuana séchée
marihuana séchée Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage. (dried marihuana)
- médecin
médecin Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine dans cette province et qui n’est pas désignée dans un avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants. (medical practitioner)
- personne désignée
personne désignée Personne désignée, dans une demande présentée au titre de l’article 37, pour produire de la marihuana pour le compte du demandeur. (designated person)
- réaction indésirable à une drogue
réaction indésirable à une drogue[Abrogée, DORS/2005-177, art. 1]
- spécialiste
spécialiste Médecin reconnu comme spécialiste par les autorités médicales chargées de délivrer les licences dans la province où il est autorisé à exercer la médecine. (specialist)
- symptôme de catégorie 1
symptôme de catégorie 1 Tout symptôme dont le traitement est effectué au moyen de soins palliatifs en fin de vie ou l’un des symptômes figurant à la colonne 1 de l’annexe et associé à l’état pathologique mentionné à la colonne 2 ou au traitement médical de cet état. (category 1 symptom)
- symptôme de catégorie 2
symptôme de catégorie 2 Symptôme débilitant associé à un état pathologique ou à son traitement médical, à l’exclusion d’un symptôme de catégorie 1. (category 2 symptom)
- symptôme de catégorie 3
symptôme de catégorie 3[Abrogée, DORS/2005-177, art. 1]
- traitement conventionnel
traitement conventionnel Traitement médical ou chirurgical qui est généralement reconnu dans la communauté médicale canadienne pour le traitement d’un symptôme. (conventional treatment)
(2) Pour l’application des articles 28 et 53, est réputé adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche au moins en un point à l’une des limites de cet autre terrain.
- DORS/2004-237, art. 29
- DORS/2005-177, art. 1
- DORS/2007-207, art. 1
PARTIE 1Autorisation de possession
Opération autorisée
2 Le titulaire d’une autorisation de possession peut avoir en sa possession, conformément à l’autorisation, de la marihuana séchée à ses propres fins médicales.
Admissibilité à l’autorisation
3 Est admissible à l’autorisation de possession la personne physique qui réside habituellement au Canada.
- DORS/2007-207, art. 2(A)
Demande d’autorisation
4 (1) Quiconque souhaite obtenir une autorisation de possession de marihuana séchée, à des fins médicales, présente au ministre une demande à cet effet.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du demandeur;
b) une déclaration médicale fournie par le médecin traitant du demandeur;
c) deux copies d’une photographie récente du demandeur.
- DORS/2003-387, art. 1
- DORS/2005-177, art. 2
Déclaration du demandeur
5 (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 4(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);
d) lorsque le lieu visé à l’alinéa b) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) la mention qu’il entend, selon le cas :
(i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,
(ii) obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;
f) la mention qu’il sait qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue;
g) la mention qu’il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) des avantages éventuels et des risques associés à l’usage de la marihuana;
h) la mention :
(i) d’une part, qu’il sait que les avantages et les risques associés à l’usage de la marihuana ne sont pas parfaitement compris et que son usage pourrait présenter des risques non prévus,
(ii) d’autre part, qu’il accepte les risques associés à l’usage de celle-ci;
i) si la quantité quotidienne mentionnée à l’alinéa 6(1)c) excède cinq grammes, la mention :
(i) d’une part, qu’il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale des risques que présenterait la consommation quotidienne d’une quantité élevée de marihuana séchée, notamment des risques associés à l’usage à long terme de la marihuana, du risque d’accoutumance à celle-ci et des effets qu’elle peut avoir sur les systèmes cardiovasculaire et pulmonaire du demandeur ainsi que sur ses aptitudes psychomotrices,
(ii) d’autre part, qu’il accepte ces risques;
j) la mention qu’il n’utilisera la marihuana que pour le traitement du symptôme mentionné à l’alinéa 6(1)b).
(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
- DORS/2003-387, art. 2
- DORS/2005-177, art. 3
Déclarations médicales
6 (1) La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) comporte les renseignements suivants :
a) le nom du médecin, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer la médecine, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) le nom du demandeur, son état pathologique, le symptôme associé à cet état ou à son traitement et sur lequel la demande d’autorisation est fondée, avec mention de la catégorie 1 ou 2 du symptôme;
c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, ainsi que la forme posologique et le mode d’administration que le demandeur entend utiliser afin que soit déterminée, selon le calcul prévu au paragraphe 11(3), la quantité maximale de marihuana séchée à autoriser;
d) la période d’usage prévue, si elle est inférieure à douze mois;
e) la mention que des traitements conventionnels du symptôme ont été essayés ou envisagés mais se sont révélés inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur;
f) la mention que le médecin sait qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue.
(2) Dans le cas d’un symptôme de catégorie 2, la déclaration médicale comporte en outre les renseignements suivants :
a) si le médecin qui fournit la déclaration est un spécialiste, son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l’état pathologique du demandeur;
b) si le médecin qui fournit la déclaration n’est pas un spécialiste :
(i) la mention qu’un spécialiste a procédé à une évaluation médicale du dossier du demandeur,
(ii) le nom du spécialiste,
(iii) son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l’état pathologique du demandeur,
(iv) la date de l’évaluation médicale du dossier du demandeur,
(v) la mention que le spécialiste est d’accord que les traitements conventionnels du symptôme sont inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur,
(vi) la mention que le spécialiste sait que la marihuana est une méthode subsidiaire de traitement pour le demandeur.
- DORS/2005-177, art. 4
7 [Abrogé, DORS/2003-387, art. 3]
8 La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) est datée et signée par le médecin qui la fournit et atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
- DORS/2003-387, art. 4
- DORS/2005-177, art. 5
9 [Abrogé, DORS/2005-177, art. 6]
Photographie
10 La photographie exigée à l’alinéa 4(2)c) doit permettre d’identifier le demandeur de façon précise et doit respecter les exigences suivantes :
a) elle montre sa tête et ses épaules, vues de face, sur un fond contrastant uni;
b) sa tête occupe un espace d’au moins 30 mm (1 3/8 po) de long sur la photographie, dont les dimensions minimales sont de 43 mm x 54 mm (1 11/16 po x 2 1/8 po) et les dimensions maximales, de 50 mm x 70 mm (2 po x 2 3/4 po);
c) son visage n’est pas caché par des lunettes de soleil ou d’autres objets;
d) elle comporte au verso une déclaration signée par le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) et attestant que la photographie représente bien le demandeur.
- DORS/2003-387, art. 5
- DORS/2005-177, art. 7
- DORS/2007-207, art. 3
Délivrance de l’autorisation
11 (1) Sous réserve de l’article 12, le ministre délivre au demandeur l’autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si les exigences des articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b).
(2) L’autorisation comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l’autorisation;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;
c) le numéro d’autorisation;
d) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b);
e) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que peut posséder le titulaire de l’autorisation;
f) la date de délivrance;
g) la date d’expiration.
(3) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (2)e) ou résultant d’une modification aux termes du paragraphe 20(1) se calcule selon la formule suivante :
A × 30
- où A
- représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas.
- DORS/2005-177, art. 8
Motifs de refus
12 (1) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation de possession dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 3;
b) la demande comporte des renseignements, déclarations ou autres éléments faux ou trompeurs;
c) [Abrogé, DORS/2005-177, art. 9]
d) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 6]
(2) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’autorisation de possession, le ministre :
a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;
b) lui donne la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2003-387, art. 6
- DORS/2005-177, art. 9
Expiration de l’autorisation
13 L’autorisation de possession expire douze mois après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).
Renouvellement de l’autorisation
14 (1) La demande de renouvellement d’une autorisation de possession est présentée au ministre par le titulaire de l’autorisation et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de l’autorisation visée;
b) les éléments exigés aux articles 4 à 10.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), il n’est nécessaire de fournir la photographie visée à l’alinéa 4(2)c) qu’à toutes les cinq demandes de renouvellement.
- DORS/2003-387, art. 7
- DORS/2005-177, art. 10
15. et 16 [Abrogés, DORS/2005-177, art. 11]
17 Sous réserve de l’article 18, le ministre renouvelle l’autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si celle-ci est conforme aux exigences de l’article 14.
18 Le ministre refuse de renouveler l’autorisation de possession dans les cas prévus à l’article 12.
- DORS/2005-177, art. 12
Modification de l’autorisation
19 (1) L’autorisation de possession fait l’objet d’une demande de modification à présenter au ministre par le titulaire de l’autorisation dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des éléments suivants :
a) le nom du titulaire;
b) l’adresse de son lieu de résidence habituelle ou son adresse postale;
c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, s’il en résulte une augmentation de la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que le titulaire est autorisé à posséder.
(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :
a) le numéro d’autorisation et, le cas échéant, le numéro de la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation;
b) la modification demandée;
c) dans le cas d’un changement visé à l’alinéa (1)a), une preuve à cet effet;
d) dans le cas d’un changement visé à l’alinéa (1)c) :
(i) une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l’alinéa 6(1)c) que signe et date le médecin qui fournit la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b),
(ii) si la nouvelle quantité quotidienne de marihuana séchée excède cinq grammes, une déclaration comportant la mention prévue à l’alinéa 5(1)i) que signe et date le demandeur.
- DORS/2005-177, art. 13
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre apporte la modification à l’autorisation de possession si la demande de modification est conforme aux exigences de l’article 19.
(2) Le ministre refuse de modifier l’autorisation de possession dans les cas visés à l’article 12.
- DORS/2005-177, art. 13
21 (1) Le ministre, s’il modifie le nom ou l’adresse du titulaire de l’autorisation de possession apporte, le cas échéant, les modifications voulues à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation.
(2) Le ministre, s’il modifie la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation de possession apporte, le cas échéant, les modifications voulues à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation concernant le nombre maximum de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence de production et la quantité maximale de marihuana séchée qu’il peut garder.
- DORS/2005-177, art. 13
22 [Abrogé, DORS/2005-177, art. 13]
Aide à un titulaire de l’autorisation
23 La personne qui aide le titulaire d’une autorisation de possession à prendre de la marihuana séchée peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de marihuana séchée qui n’excède pas le résultat obtenu par la division de la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire de l’autorisation est autorisé à avoir en sa possession aux termes de l’autorisation par 30.
- DORS/2005-177, art. 14
PARTIE 2Licence de production
Licence de production à des fins personnelles
Opérations autorisées
24 Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles est autorisé à produire et garder, conformément à la licence, de la marihuana à ses propres fins médicales.
Admissibilité à la licence
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à la licence de production à des fins personnelles la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui a atteint l’âge de dix-huit ans.
(2) Toute personne dont la licence de production à des fins personnelles est révoquée aux termes de l’alinéa 63(2)b) est inadmissible, pour une période de dix ans suivant la révocation, à une nouvelle licence de production à des fins personnelles.
- DORS/2007-207, art. 4(A)
Demande de licence
26 (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée par une personne :
a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;
b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.
- DORS/2007-207, art. 5(A)
27 (1) La personne visée au paragraphe 26(1) qui souhaite obtenir une licence de production à des fins personnelles présente au ministre une demande à cet effet.
(2) La demande comporte les documents suivants :
a) une déclaration du demandeur;
b) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ni la propriété de celui-ci, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu.
(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.
- DORS/2007-207, art. 6(A)
Déclaration du demandeur
28 (1) La déclaration du demandeur visée au paragraphe 27(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);
d) dans le cas où le demandeur est titulaire d’une autorisation de possession, le numéro de cette autorisation;
e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production de marihuana;
f) une mention indiquant l’aire de production proposée;
g) dans le cas où l’aire de production proposée est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, une mention indiquant que le lieu de production n’est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;
h) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :
(i) le lieu de production proposé,
(ii) le lieu de résidence habituelle du demandeur, si ce lieu diffère du lieu de production;
i) la description des mesures de sécurité qui seront prises dans le lieu de production proposé et dans le lieu proposé pour garder la marihuana séchée.
(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
Délivrance de la licence
29 (1) Sous réserve de l’article 32, le ministre délivre une licence de production à des fins personnelles au demandeur si les exigences visées aux articles 27 et 28 sont remplies.
(2) La licence comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;
c) le numéro de la licence;
d) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;
e) l’aire de production autorisée;
f) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;
g) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;
h) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa g);
i) la date de délivrance;
j) la date d’expiration.
- DORS/2007-207, art. 7(A)
Nombre de plants en production
30 (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
a) « A » représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas;
b) « C » représente une constante de un, correspondant au cycle de croissance d’un plant de marihuana depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
c) « D » représente le nombre maximum de plants de marihuana visé au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)f) et 40(2)g).
(2) Le nombre maximum de plants de marihuana visé à l’alinéa (1)c) se calcule selon les formules suivantes :
a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :
D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :
D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;
c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :
(i) pour la période de production intérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
(ii) pour la période de production extérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)c), le nombre maximum de plants de marihuana est indiqué, sur la licence de production, pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
(4) Dans le cas où le résultat du calcul visé au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/2005-177, art. 17
Quantité de marihuana séchée entreposée
31 (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
a) « D » représente :
(i) dans le cas où l’aire de production est soit entièrement à l’intérieur, soit entièrement à l’extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé aux alinéas 30(2)a) ou b), selon le cas, que le titulaire de la licence est autorisé à produire,
(ii) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé au sous-alinéa 30(2)c)(ii), que le titulaire de la licence est autorisé à produire.
b) « E » représente la quantité maximale de marihuana séchée visée au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)h) et 40(2)i).
(2) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (1)b) se calcule selon les formules suivantes :
a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :
E = D × B × 1,5
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :
E = D × B × 1,5
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;
c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :
E = D × B × 1,5
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.
- DORS/2005-177, art. 18
Motifs de refus
32 Le ministre refuse de délivrer la licence de production à des fins personnelles dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire d’une autorisation de possession;
b) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 25;
c) la demande comporte des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs;
d) le lieu proposé pour la production de marihuana serait visé par plus de trois licences de production si la licence était délivrée;
e) le demandeur deviendrait titulaire de plus d’une licence de production si la licence était délivrée.
Expiration de la licence
33 La licence de production à des fins personnelles expire à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;
b) l’expiration de l’autorisation de possession du titulaire de la licence.
Licence de production à titre de personne désignée
Opérations autorisées
34 (1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée est autorisé à mener, conformément à la licence, les opérations suivantes :
a) produire de la marihuana aux fins médicales du demandeur de la licence;
b) avoir en sa possession et garder, aux fins visées à l’alinéa a), une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans la licence;
c) si le lieu de production mentionné dans la licence diffère du lieu où la marihuana séchée peut être gardée, transporter directement du premier lieu jusqu’au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale qui peut être gardée en vertu de la licence;
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le lieu mentionné dans la licence où la marihuana séchée peut être gardée diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur de la licence, expédier ou transporter du premier lieu directement jusqu’au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée;
e) fournir ou livrer au demandeur de la licence une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.
(1.1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée qui expédie, en vertu de l’alinéa (1)d), de la marihuana séchée doit prendre les mesures ci-après :
a) préparer son colis de façon à assurer la sécurité du contenu et conformément aux exigences suivantes :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,
(ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de marihuana ne peut s’en échapper,
(iv) il est impossible d’en connaître le contenu à moins de l’ouvrir;
b) employer le moyen d’expédition qui assurera les fins suivantes :
(i) le repérage du colis pendant le transport,
(ii) l’obtention d’un accusé de réception signé,
(iii) la garde diligente du colis durant le transport.
(2) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 8]
- DORS/2003-387, art. 8
- DORS/2005-177, art. 19
- DORS/2007-207, art. 8(A)
Admissibilité à la licence
35 Est admissible à la licence de production à titre de personne désignée la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui :
a) a atteint l’âge de dix-huit ans;
b) n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
- DORS/2007-207, art. 9
Demande de licence
36 (1) La demande de licence de production à titre de personne désignée n’est examinée que si elle est présentée par une personne :
a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;
b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée, mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.
37 (1) La personne visée au paragraphe 36(1) qui souhaite qu’une licence de production à titre de personne désignée soit délivrée à une personne désignée présente une demande à cet effet au ministre.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du demandeur;
b) une déclaration de la personne désignée;
c) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée ni la propriété de l’un d’eux, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu;
d) un document émanant d’un service de police canadien établissant que la personne désignée n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une infraction désignée en matière de drogue;
e) deux copies d’une photographie récente de la personne désignée satisfaisant aux exigences des alinéas 10a) à c), chacune comportant au verso une déclaration signée par le demandeur attestant que la photographie représente bien la personne désignée.
(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.
- DORS/2007-207, art. 10
Déclaration du demandeur
38 (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 37(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à d);
b) les nom, date de naissance et sexe de la personne désignée;
c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
d) l’adresse postale du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa c).
(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
Déclaration de la personne désignée
39 (1) La déclaration de la personne désignée visée à l’alinéa 37(2)b) comprend les renseignements suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)e) à g) et i);
b) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :
(i) le lieu de production proposé,
(ii) le lieu de résidence habituelle de la personne désignée, dans le cas où le lieu de production proposé diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur;
c) la mention que la personne désignée n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
(2) La déclaration est datée et signée par la personne désignée et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
- DORS/2007-207, art. 11
Délivrance de la licence
40 (1) Sous réserve de l’article 41, le ministre délivre à la personne désignée une licence de production à titre de personne désignée si les exigences visées aux articles 37 à 39 sont remplies.
(2) La licence comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;
b) les nom, date de naissance et sexe de la personne pour le compte de laquelle le titulaire de la licence est autorisé à produire de la marihuana, ainsi que l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de cette personne;
c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire de la licence;
d) le numéro de la licence;
e) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;
f) l’aire de production autorisée;
g) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;
h) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;
i) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa h);
j) la date de délivrance;
k) la date d’expiration.
- DORS/2007-207, art. 12
Motifs de refus
41 Le ministre refuse de délivrer la licence de production à titre de personne désignée :
a) dans le cas où la personne désignée n’est pas admissible selon l’article 35;
b) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 9]
b.1) dans le cas où la personne désignée deviendrait titulaire de plus d’une licence de production si la licence était délivrée;
c) dans les cas visés aux alinéas 32a) à d).
- DORS/2003-387, art. 9
Expiration de la licence
42 La licence de production à titre de personne désignée expire à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la délivrance;
b) l’expiration de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.
Dispositions générales
Renouvellement de la licence de production
43 La demande de renouvellement d’une licence de production est présentée au ministre par le demandeur de la licence et comporte les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence visée;
b) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.
44 Sous réserve de l’article 45, le ministre renouvelle la licence de production si la demande est conforme aux exigences de l’article 43.
45 Le ministre refuse de renouveler la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.
Changement de lieu de production ou d’aire de production
46 (1) Le demandeur de la licence de production présente au ministre une demande de modification de la licence s’il envisage de changer de lieu de production ou d’aire de production.
(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :
a) le numéro de la licence;
b) si un changement de lieu de production est envisagé, l’adresse complète du lieu de production proposé et les motifs à l’appui du changement;
c) si un changement d’aire de production est envisagé, une mention de l’aire de production proposée et les motifs à l’appui du changement;
d) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.
- DORS/2007-207, art. 14
47 Sous réserve de l’article 48, le ministre modifie la licence de production si la demande est conforme aux exigences du paragraphe 46(2).
48 Le ministre refuse de modifier la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.
Changement de lieu de garde de la marihuana séchée
49 (1) Le titulaire d’une licence de production qui envisage un changement quant au lieu où est gardée la marihuana séchée présente une demande de modification écrite au ministre au moins quinze jours avant la date du changement proposé.
(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :
a) le nouveau lieu choisi parmi ceux visés aux alinéas 28(1)h) ou 39(1)b) selon le cas;
b) la date proposée du changement.
(3) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (2), le ministre modifie la licence en conséquence.
- DORS/2007-207, art. 16(F)
Avis de modification de renseignements
50 (1) Le titulaire d’une licence de production avise par écrit le ministre des changements suivants, dans les dix jours suivant leur survenance :
a) toute modification à son nom;
b) sous réserve du paragraphe (2), tout changement de son adresse de résidence habituelle.
(2) Si l’adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée, le titulaire doit présenter une demande de modification aux termes de l’article 46.
(3) Le titulaire de la licence de production joint à l’avis fourni en application de l’alinéa (1)a) une preuve du changement.
(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre modifie la licence en conséquence.
- DORS/2007-207, art. 17
51 [Abrogé, DORS/2005-177, art. 22]
Restrictions
52 Le titulaire d’une licence de production ne peut produire de la marihuana que dans le lieu de production et l’aire de production autorisés dans la licence.
- DORS/2007-207, art. 18
52.1 Le titulaire d’une licence de production ne peut pas produire de la marihuana à la fois en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur.
- DORS/2007-207, art. 18
53 Dans le cas où le titulaire d’une licence de production est autorisé à produire des plants de marihuana dans une aire qui est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, il ne peut les produire à l’extérieur dans un lieu de production qui est adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.
54 [Abrogé, DORS/2003-387, art. 10]
54.1 Le titulaire d’une licence de production ne peut produire de la marihuana en commun avec plus de deux autres titulaires de licence de production.
- DORS/2003-387, art. 11
55 Le titulaire d’une licence de production ne peut garder la marihuana séchée qu’à l’intérieur, dans le lieu autorisé à cette fin dans la licence.
56 [Abrogé, DORS/2003-387, art. 12]
Inspection
57 (1) L’inspecteur peut, pour s’assurer que le titulaire d’une licence de production se conforme au présent règlement et à sa licence, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire produit ou garde de la marihuana. Il peut alors à cette fin :
a) ouvrir et examiner tout contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir de la marihuana;
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à produire ou à garder la marihuana;
c) examiner les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à la marihuana, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document provenant des données électroniques;
f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
h) saisir et retenir, conformément à la partie IV de la Loi, toute substance dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires.
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants.
(3) L’inspecteur qui procède à la saisie de marihuana lors d’une visite prend les mesures justifiées dans les circonstances pour en aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité, en précisant l’endroit où se trouvent les biens saisis.
(4) L’inspecteur qui juge que la rétention de la marihuana saisie aux termes de l’alinéa (1)h) n’est plus nécessaire pour assurer l’application du présent règlement en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu visité lors de la saisie et, sur réception d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.
- DORS/2007-207, art. 19
PARTIE 3Obligations générales
Documents
58 (1) Le titulaire d’une autorisation de possession présente à tout agent de police qui lui en fait la demande la preuve qu’il est autorisé à posséder de la marihuana séchée.
(2) Le titulaire d’une licence de production montre celle-ci à tout agent de police qui lui en fait la demande.
- DORS/2005-177, art. 24(A)
59 Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une autorisation de possession, une licence de production ou tout autre document prouvant que le titulaire est autorisé à posséder de la marihuana séchée ou à en produire.
- DORS/2005-177, art. 25
60 (1) Dans le cas où l’autorisation de possession, la licence de production ou tout autre document prouvant l’autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire est modifié, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la date de réception du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.
(2) Dans le cas où l’autorisation de possession ou la licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la révocation, remettre au ministre le document révoqué ainsi que tout autre document prouvant son autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire.
- DORS/2005-177, art. 25
- DORS/2007-207, art. 20(F)
Sécurité et rapport de perte ou vol
61 (1) Le titulaire d’une autorisation de possession ou d’une licence de production prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de la marihuana qu’il a en sa possession et à l’égard de son autorisation ou de sa licence.
(2) En cas de perte ou de vol de marihuana, de son autorisation ou de sa licence, le titulaire de l’autorisation ou de la licence :
a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte;
b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.
Révocation
62 (1) Le ministre révoque l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation si le titulaire de l’autorisation demande que son autorisation soit révoquée.
(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation dans les cas suivants :
a) le titulaire de l’autorisation n’est pas admissible selon l’article 3;
b) le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana est contre-indiqué pour le titulaire;
c) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
d) la photographie fournie, en application de l’alinéa 4(2)c) ou de l’article 14, avec la demande d’autorisation ou de renouvellement ne représente pas bien le titulaire de l’autorisation.
- DORS/2003-387, art. 13
- DORS/2005-177, art. 26
63 (1) Le ministre révoque la licence de production si le titulaire en fait la demande.
(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque la licence de production dans les cas suivants :
a) le titulaire de la licence n’est pas admissible selon les articles 25 ou 35, selon le cas;
b) le titulaire de la licence de production à des fins personnelles est reconnu coupable d’une infraction désignée relativement à la marihuana commise après la délivrance de la licence;
c) le titulaire de la licence de production à titre de personne désignée est reconnu coupable d’une infraction désignée en matière de drogue commise après la délivrance de la licence;
d) le titulaire de la licence de production produit de la marihuana à l’extérieur en contravention de l’article 53;
e) la photographie fournie, en application du paragraphe 37(2)e) ou de l’article 43, avec la demande de licence de production à titre de personne désignée ou de son renouvellement ne représente pas bien la personne désignée;
f) la licence de production a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs.
64 Le ministre ne peut révoquer l’autorisation de possession ou la licence de production aux termes des articles 62 ou 63 que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a envoyé au titulaire de l’autorisation ou de la licence un avis écrit exposant les motifs de la révocation;
b) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre quant à la révocation.
Destruction de marihuana
65 (1) Si l’autorisation de possession expire sans être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit détruire la marihuana qui se trouve en sa possession.
(2) Si la licence de production expire sans être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit cesser toute production de marihuana et, sous réserve de l’article 66, détruire la marihuana qui se trouve en sa possession.
(3) Le titulaire de l’autorisation ou de la licence avise le ministre par écrit de la quantité de marihuana détruite dans les dix jours suivant la destruction.
66 (1) Si la licence de production à des fins personnelles expire sans être renouvelée, son titulaire, s’il détient toujours une autorisation de possession valide, n’est pas tenu de détruire la marihuana séchée qui n’excède pas la quantité maximale prévue par l’autorisation.
(2) Si la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée alors que l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée est toujours valide, le titulaire de la licence peut, avant de détruire la marihuana, transporter, transférer, donner ou livrer sans délai, directement au titulaire de l’autorisation, au plus la quantité de marihuana séchée qui lui manque pour atteindre la quantité maximale prévue par l’autorisation.
67 (1) Si la licence de production est modifiée en application de l’article 47 ou au moment de son renouvellement, en raison d’un changement d’aire de production, le titulaire de la licence doit détruire les plants de marihuana en production qui excèdent, le cas échéant, la quantité maximale prévue par la licence modifiée.
(2) Si la licence de production est modifiée en application de l’article 47 ou au moment de son renouvellement, en raison d’un changement d’aire de production, le titulaire de la licence doit détruire la marihuana séchée qu’il garde en excès, le cas échéant, de la quantité maximale prévue par la licence modifiée.
- DORS/2007-207, art. 21
Plaintes et communication des renseignements
68 (1) L’inspecteur consigne toute plainte reçue du public à l’égard du titulaire d’une autorisation de possession ou d’une licence de production quant à ses opérations de possession ou de production de marihuana.
(2) L’inspecteur fait rapport au ministre de toute plainte consignée aux termes du paragraphe (1).
(3) Le ministre est autorisé à communiquer, à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier, tout renseignement contenu dans le rapport de l’inspecteur, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
- DORS/2005-177, art. 28
68.1 Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’application ou l’exécution de la Loi et du présent règlement :
a) dans le cas d’une personne identifiée, l’existence d’une autorisation de possession ou d’une licence de production;
b) dans le cas d’une adresse donnée, s’il s’agit :
(i) du lieu de résidence habituelle d’un titulaire d’une autorisation de possession et, dans l’affirmative, le nom de celui-ci ainsi que le numéro de l’autorisation,
(ii) d’un lieu de production de marihuana autorisé aux termes d’une licence de production et, dans l’affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi que le numéro de celle-ci,
(iii) d’un lieu où peut être gardée de la marihuana séchée aux termes d’une licence de production et, dans l’affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi que le numéro de celle-ci;
c) dans le cas d’une autorisation de possession :
(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l’autorisation,
(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire,
(iii) son numéro,
(iv) la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession,
(v) ses dates de délivrance et d’expiration,
(vi) dans le cas où elle est expirée, l’existence d’une demande de renouvellement présentée avant l’expiration et l’état de cette demande;
d) dans le cas d’une licence de production :
(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence,
(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire,
(iii) son numéro,
(iv) l’adresse complète du lieu où la production de la marihuana est autorisée,
(v) l’aire de production autorisée,
(vi) le nombre maximum de plants de marihuana que le titulaire est autorisé à produire au lieu de production,
(vii) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée,
(viii) la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire est autorisé à garder au lieu mentionné au sous-alinéa (vii),
(ix) ses dates de délivrance et d’expiration,
(x) dans le cas où elle est expirée, l’existence d’une demande de renouvellement présentée avant l’expiration et l’état de cette demande.
- DORS/2005-177, art. 29
- DORS/2007-207, art. 22(A)
69 Le ministre peut communiquer par écrit des renseignements factuels, obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un médecin, à l’autorité attributive de permis ou chargée d’autoriser l’exercice de la profession :
a) dans la province où le médecin en cause est autorisé à exercer, dans les cas suivants :
(i) il reçoit de cette autorité une demande écrite mentionnant les nom et adresse du médecin et la nature des renseignements demandés et précisant que les renseignements visent à aider l’autorité à mener une enquête officielle,
(ii) il a des motifs raisonnables de croire que le médecin :
(A) soit a enfreint une règle de conduite établie par cette autorité,
(B) soit a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue,
(C) soit a fait de fausses déclarations dans le cadre du présent règlement;
b) dans une province où le médecin n’est pas autorisé à exercer, s’il reçoit de cette autorité :
(i) une demande écrite précisant :
(A) les nom et adresse du médecin,
(B) la nature des renseignements demandés,
(ii) des documents démontrant que le médecin lui a présenté une demande pour obtenir l’autorisation d’exercer dans cette province.
- DORS/2007-207, art. 23(A)
PARTIE 4Fourniture de graines de marihuana et de marihuana séchée
Graines de marihuana
70 Le ministre est autorisé à importer ou posséder des graines de marihuana viables en vue de les vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer aux personnes suivantes :
a) le titulaire d’une licence de production;
b) le distributeur autorisé.
- DORS/2003-387, art. 14
- DORS/2005-177, art. 30
70.1 Le distributeur autorisé qui produit des graines de marihuana viables au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d’une licence de production.
- DORS/2003-387, art. 14
- DORS/2005-177, art. 30
Marihuana séchée
70.2 Le distributeur autorisé qui produit de la marihuana séchée au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d’une autorisation de possession.
- DORS/2005-177, art. 30
70.3 Le pharmacien, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, peut fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2005-177, art. 30
70.4 Le médecin peut fournir, à la personne qui est soumise à ses soins professionnels et qui est titulaire d’une autorisation de possession, de la marihuana séchée s’il l’a obtenue d’un distributeur autorisé en vertu du paragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants.
- DORS/2005-177, art. 30
70.5 Le ministre peut vendre ou fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite conformément à l’article 70.2.
- DORS/2005-177, art. 30
Règlement sur les stupéfiants
71 [Modification]
Disposition transitoire
72 La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est exemptée en vertu de l’article 56 de la Loi, pour des raisons médicales, de l’application du paragraphe 4(1) et, le cas échéant, de l’article 7 de la Loi en ce qui concerne la marihuana, est, en vertu du présent article, soustraite, pour une période de six mois suivant la date d’échéance de l’exemption, à l’application de ces dispositions aux mêmes conditions que celles prévues par l’exemption qui lui a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, exception faite de la date d’expiration de l’exemption.
Entrée en vigueur
73 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2001.
ANNEXE(article 1)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Symptôme | État pathologique |
1 | Violente nausée | Cancer, SIDA/infection au VIH |
2 | Cachexie, anorexie, perte de poids | Cancer, SIDA/infection au VIH |
3 | Spasmes musculaires persistants | Sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière |
4 | Convulsions | Épilepsie |
5 | Douleur aiguë | Cancer, SIDA/infection au VIH, sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière, forme grave d’arthrite |
- DORS/2005-177, art. 31
- Date de modification :