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Version du document du 2006-03-22 au 2009-01-28 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria

DORS/2001-261

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2001-07-12

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria

C.P. 2001-1272 2001-07-12

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1343 (2001) le 7 mars 2001;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Libéria, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

admission

admission[Abrogée, DORS/2003-262, art. 2]

aéronef

aéronef S’entend notamment d’un hélicoptère. (aircraft)

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la prestation de formation, d’entraînement, de services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Charles Taylor ou ses associés

Charles Taylor ou ses associés L’ancien Président du Libéria Charles Taylor, son épouse Jewell Howard Taylor, son fils Charles Taylor, Jr., ses alliés ou associés et les hauts fonctionnaires de l’ancien régime Taylor identifiés par le Comité du Conseil de sécurité. (Charles Taylor or his associates)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1521 (2003) du 22 décembre 2003. Committee of the Security Council)

conjoint de fait

conjoint de fait[Abrogée, DORS/2003-262, art. 2]

diamant brut

diamant brut Est assimilé à un diamant brut tout diamant en partie affiné ou non taillé, ou qui n’a pas été travaillé. (rough diamond)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

Libéria

Libéria La République du Libéria; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Liberia)

navire canadien

navire canadien S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2003-262, art. 2]

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité Les résolutions 1521 (2003) du 22 décembre 2003 et 1532 (2004) du 12 mars 2004, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)

  • DORS/2003-262, art. 2
  • DORS/2004-153, art. 1

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Interdictions

 Sous réserve des articles 6 à 7.1, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne au Libéria.

  • DORS/2004-153, art. 2

 Sous réserve des articles 6 à 7.1, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, soit à destination du Libéria, soit destinés à toute personne s’y trouvant.

  • DORS/2004-153, art. 2

 Sous réserve des articles 6 à 7.1, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, à toute personne au Libéria une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • DORS/2004-153, art. 2

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l’aide technique correspondante, dont la fourniture a préalablement été approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements protecteurs, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement au Libéria par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique ci-après :

  • a) ceux destinés exclusivement à la Mission des Nations Unies au Libéria;

  • b) ceux destinés exclusivement à un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes et dont la fourniture a été préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2004-153, art. 3

 Il est interdit à toute personne au Canada d’y importer sciemment, directement ou indirectement, des diamants bruts, exportés du Libéria après le 6 mai 2001, que ceux-ci soient ou non originaires du Libéria.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer sciemment au Canada, directement ou indirectement, du bois rond et des produits de bois coupé en provenance du Libéria.

  • DORS/2003-262, art. 3

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à l’une des personnes suivantes ou contrôlé par elles :

    • (i) Charles Taylor ou ses associés,

    • (ii) une entité leur appartenant ou contrôlée par Charles Taylor ou ses associés,

    • (iii) toute personne agissant pour le compte de Charles Taylor ou ses associés ou sur leurs ordres, identifiée par le Comité du Conseil de sécurité;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l’existence — à la disposition d’une personne visée à l’alinéa a).

  • DORS/2004-153, art. 4

 [Abrogés, DORS/2003-262, art. 3]

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui cause, facilite ou favorise, ou qui vise à causer, à faciliter ou à favoriser, tout acte interdit par les articles 3 à 5, 8 et 9.

 [Abrogé, DORS/2003-262, art. 4]

Exception

[DORS/2003-262, art. 5]

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 5, 8 à 10 et 12 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :

  • a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l’acte en question a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2003-262, art. 6
  • DORS/2004-153, art. 5

 [Abrogé, DORS/2003-262, art. 7]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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