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Version du document du 2009-01-29 au 2017-04-12 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria

DORS/2001-261

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2001-07-12

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria

C.P. 2001-1272 2001-07-12

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1343 (2001) le 7 mars 2001;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Libéria, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

admission

admission[Abrogée, DORS/2003-262, art. 2]

aéronef

aéronef S’entend notamment d’un hélicoptère. (aircraft)

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la prestation de formation, d’entraînement, de services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Charles Taylor ou ses associés

Charles Taylor ou ses associés[Abrogée, DORS/2009-23, art. 2]

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1521 (2003) du 22 décembre 2003. Committee of the Security Council)

conjoint de fait

conjoint de fait[Abrogée, DORS/2003-262, art. 2]

diamant brut

diamant brut Est assimilé à un diamant brut tout diamant en partie affiné ou non taillé, ou qui n’a pas été travaillé. (rough diamond)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

Libéria

Libéria La République du Libéria; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Liberia)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

navire canadien

navire canadien[Abrogée, DORS/2009-23, art. 2]

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 1 ou 4 de la résolution 1532 (2004) du 12 mars 2004, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (designated person)

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2003-262, art. 2]

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité Les résolutions 1521 (2003) du 22 décembre 2003, 1532 (2004) du 12 mars 2004, 1683 (2006) du 13 juin 2006, 1689 (2006) du 20 juin 2006, 1731 (2006) du 20 décembre 2006 et 1753 (2007) du 27 avril 2007, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)

  • DORS/2003-262, art. 2
  • DORS/2004-153, art. 1
  • DORS/2009-23, art. 2

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Interdictions

 Sous réserve des articles 13.4 à 13.7, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne au Libéria.

  • DORS/2004-153, art. 2
  • DORS/2009-23, art. 3

 Sous réserve des articles 13.4 à 13.7, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, soit à destination du Libéria, soit destinés à toute personne s’y trouvant.

  • DORS/2004-153, art. 2
  • DORS/2009-23, art. 3

 Sous réserve des articles 13.4 à 13.7, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, à toute personne au Libéria, une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • DORS/2004-153, art. 2
  • DORS/2009-23, art. 3

 [Abrogé, DORS/2009-23, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2009-23, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2009-23, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2009-23, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2009-23, art. 3]

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada qui appartient à une personne désignée ou à une entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée, directement ou indirectement, par une telle personne ou qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une personne désignée ou une telle entité;

  • b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens à la disposition de toute personne visée à l’alinéa a).

  • DORS/2004-153, art. 4
  • DORS/2009-23, art. 4

 [Abrogés, DORS/2003-262, art. 3]

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui cause, facilite ou favorise, ou qui vise à causer, à faciliter ou à favoriser, tout acte interdit par les articles 3 à 5 et 10.

  • DORS/2009-23, art. 5

Obligation de vérification

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne désignée ou à une entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée, directement ou indirectement, par une telle personne ou qui sont contrôlés, directement ou indirectement, par une personne désignée ou une telle entité :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

  • DORS/2009-23, art. 5

Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne soit d’appartenir à une personne désignée ou à une entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée, directement ou indirectement, par une telle personne, soit d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou d’une telle entité;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2009-23, art. 5

Demande de révocation

  •  (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée peut présenter au ministre une demande écrite de révocation de sa désignation.

  • (2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande au Comité du Conseil de sécurité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci.

  • (3) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

  • DORS/2009-23, art. 5

Exceptions

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2009-23, art. 5

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et matériel connexe ni à l’aide technique destinés exclusivement à la Mission des Nations Unies au Libéria.

  • DORS/2009-23, art. 5

 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements protecteurs, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement au Libéria par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.

  • DORS/2009-23, art. 5
  •  (1) Toute personne qui souhaite exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe ou fournir une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application des articles 3 à 5 les armes, le matériel connexe et l’aide technique qui :

    • a) soit sont destinés exclusivement à un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes;

    • b) soit consistent en du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l’aide technique correspondante;

    • c) soit consistent en une quantité limitée d’armes et de munitions qui sont destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement du Libéria qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la Mission des Nations Unies au Libéria en octobre 2003.

  • (2) Le ministre ne peut délivrer l’attestation que si leur exportation, vente, fourniture ou expédition a été autorisée au préalable par le Comité du Conseil de sécurité conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.

  • DORS/2009-23, art. 5
  •  (1) Toute personne qui souhaite exporter, vendre, fournir ou expédier du matériel militaire non meurtrier — à l’exclusion d’armes et de munitions non meurtrières — destiné exclusivement aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement du Libéria qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la Mission des Nations Unies au Libéria peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant ce matériel à l’application des articles 3 à 5.

  • (2) Toute personne qui souhaite fournir une aide technique liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de matériel visé au paragraphe (1) peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant cette aide technique à l’application des articles 3 à 5.

  • (3) Le ministre ne peut délivrer une attestation visée aux paragraphes (1) ou (2) avant d’avoir avisé au préalable le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire.

  • DORS/2009-23, art. 5
  •  (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 10 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses de base ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars 2004, que les biens sont nécessaires pour régler des dépenses de base ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès aux biens visés;

    • c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au 12 mars 2004, qu’il n’est pas au profit, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou d’une entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle personne et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

  • DORS/2009-23, art. 5

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 5, 8 à 10 et 12 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :

  • a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l’acte en question a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2003-262, art. 6
  • DORS/2004-153, art. 5

 [Abrogé, DORS/2003-262, art. 7]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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