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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 15 du 2009-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenants et emballages

  •  (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :

    • a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l’exception de celui présenté dans une publicité;

    • b) sur tout emballage d’un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.

  • DORS/2009-165, art. 5

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