Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Contenants et emballages
15 (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :
a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l’exception de celui présenté dans une publicité;
b) sur tout emballage d’un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.
Note marginale :Interprétation
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.
- DORS/2009-165, art. 5
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