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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 41 du 2016-06-22 au 2024-11-11 :


Note marginale :Sources de données

  •  (1) Le responsable d’un produit corrosif doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), les données de l’expérience humaine relatives au produit corrosif;

    • b) les données provenant du tableau du paragraphe 42(1) dans le cas d’un produit corrosif qui contient une substance d’intérêt particulier;

    • c) dans le cas d’un produit corrosif qui contient un ou plusieurs acides ou une ou plusieurs bases, une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

      • (i) les données visées aux alinéas 6(1)b), c) ou e),

      • (ii) le pH et, le cas échéant, la réserve acide ou la réserve alcaline du produit selon les tableaux des paragraphes 42(2) et (3), déterminés au moyen des méthodes d’essai mentionnées à l’article 44;

    • d) dans le cas d’un produit corrosif contenant une substance, autre qu’un acide ou une base, qui peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l’endroit de l’application, les données provenant du tableau du paragraphe 42(4), déterminées à l’aide des sources de données visées au paragraphe 43(1);

    • e) les données provenant du paragraphe 42(5), dans le cas d’un produit corrosif contenant une substance, autre qu’une substance acide ou une base, qui, lors de l’essai approprié visé au paragraphe 43(2), peut notamment provoquer à l’endroit de l’application :

      • (i) un érythème ou un oedème de la peau d’un degré égal ou supérieur à 2,

      • (ii) une lésion de la cornée d’un degré égal ou supérieur à 2,

      • (iii) une lésion de l’iris d’un degré égal ou supérieur à 1,

      • (iv) une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive d’un degré égal ou supérieur à 2,5.

  • Note marginale :Classement à l’aide des données de l’expérience humaine

    (2) Si les données de l’expérience humaine concernant un produit corrosif démontrent l’un des effets visés :

    • a) à l’alinéa (1)d), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « corrosif »;

    • b) à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)e)(i) à (iv), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».

  • DORS/2009-165, art. 13(A)
  • DORS/2016-170, art. 8(A)

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