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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 45 du 2009-06-04 au 2011-06-19 :


Note marginale :Autorisation

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 sont autorisées s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 45

CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’IMPORTATION ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS CORROSIFS

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1Produit contenant une concentration minimale de 0,5 % d’ions de fluorure libres

Le produit est sous forme de pâte ou de gel, est utilisé pour la gravure sur verre et son contenant :

  • a) porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 46(1);

  • b) possède les caractéristiques protège-enfants conformément à l’article 47.

  • DORS/2009-165, art. 14

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