Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 49 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »

  •  (1) Tout produit inflammable visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 49(1)

    Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDescription du produitSous-catégorie
    1Produit qui s’enflamme spontanément dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisiblesSpontanément combustible
    2Produit qui s’échauffe spontanément au contact de l’air au point où il commence à brûlerSpontanément combustible
    3Liquide, à l’exception d’un liquide dans un contenant pulvérisateur, qui a un point d’éclair, déterminé selon l’une des normes visées à l’article 50 :
    • a) inférieur à -18,0 °C

    Très inflammable
    • b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C

    Inflammable
    • c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C

    Combustible
    4Solide, pâte ou gel produisant de la vapeur qui a un point d’éclair, déterminé selon la norme visée à l’article 51 :
    • a) inférieur à -18,0 °C

    Très inflammable
    • b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C

    Inflammable
    • c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C

    Combustible
    5Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve en une concentration égale ou inférieure à 13 % en volume à la pression atmosphérique normaleInflammable
    6Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve dans une gamme de concentration de 12 % ou plus en volume à la pression atmosphérique normaleInflammable
    7Liquide ou gaz dans un contenant pulvérisateur qui, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode visée à l’annexe 1, selon le cas :
    • a) a une projection de la flamme de 100 cm ou plus

    Très inflammable
    • b) a une projection de la flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm

    Inflammable
    • c) produit un retour de flamme

    Très inflammable
  • Note marginale :Liquide inflammable dans un contenant pulvérisateur rechargeable

    (2) Dans le cas d’un produit inflammable liquide qui est dans un contenant pulvérisateur rechargeable, le responsable doit :

    • a) déterminer le point d’éclair du produit conformément à l’article 50 ainsi que la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à l’article 52;

    • b) classer le produit dans la plus inflammable des sous-catégories applicables déterminées selon les articles 3 et 7 du tableau du paragraphe (1).

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Date de modification :