Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 53 du 2009-06-04 au 2011-06-19 :
Note marginale :Autorisation
53 La vente, l’importation et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont autorisées s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’IMPORTATION ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Produit chimique | Conditions |
1 | Combustible | Le contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
2 | Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui, selon le cas :
| Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
- DORS/2009-165, art. 16
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