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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 53 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions

 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 53

Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très inflammables

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1CombustibleLe contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
2

Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui possède l’une des particularités suivantes :

  • a) il est sous la forme d’un liquide classé dans la sous-catégorie « très inflammable »;

  • b) il est visé à l’alinéa 7a) du tableau du paragraphe 49(1).

Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
  • DORS/2009-165, art. 16
  • DORS/2011-24, art. 6
  • DORS/2016-170, art. 7

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