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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :


Note marginale :Période transitoire — détaillant exclu

  •  (1) Toute personne, à l’exception d’un détaillant, qui dans le cadre principal ou accessoire des activités de son entreprise, se livre, le 1er octobre 2001, à la production, à la vente ou à l’importation de produits chimiques ou de contenants qui sont conformes au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version au 30 septembre 2001, peut continuer à s’y livrer pendant la période de deux ans commençant le 1er octobre 2001.

  • Note marginale :Période transitoire — détaillant

    (2) Tout détaillant peut vendre aux consommateurs un produit chimique ou un contenant qui est conforme au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version au 30 septembre 2001 :

    • a) pendant la période de quatre ans commençant le 1er octobre 2001, dans le cas d’un produit chimique ou d’un contenant classé dans l’une ou plusieurs des sous-catégories « nocif », « irritant » ou « combustible » ou dans la catégorie de danger « catégorie 5 — contenants sous pression »;

    • b) pendant la période de trois ans commençant le 1er octobre 2001, dans tous les autres cas.

  • Définition — production

    (3) Au paragraphe (1), production signifie que l’étape du calage des plaques, lors du processus d’impression des étiquettes pour le produit chimique ou le contenant, est terminée.


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