Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Administration et exploitation du stpgv (suite)

Fin du cycle du STPGV

 Le cycle du STPGV se termine au moment où prend fin le règlement des positions nettes multilatérales des participants; le président en informe alors tous les participants.

  • DORS/2010-43, art. 4

Exceptions

  •  (1) Conformément à l’article 65, le président peut juger nécessaire d’avoir plus d’un cycle du STPGV le même jour ouvrable, auquel cas il en informe tous les participants.

  • (2) Un cycle du STPGV ne peut commencer avant la fin du cycle du STPGV précédent.

  • (3) Un cycle du STPGV peut s’étendre sur plus d’un jour ouvrable, auquel cas tous les paiements effectués pendant ce cycle conservent la date du commencement du cycle.

  • DORS/2010-43, art. 5

Responsabilité de l’Association

 Sauf en cas d’inconduite délibérée de sa part, l’Association de même que ses administrateurs et employés sont dégagés de toute responsabilité envers les membres pour les pertes, le préjudice ou les dépenses occasionnés à ceux-ci du fait des actes ou des omissions de l’Association relativement au STPGV, notamment les pertes découlant directement ou indirectement, selon le cas :

  • a) du défaut de transmettre, d’envoyer, d’approuver ou de traiter autrement un message de paiement ou un message administratif;

  • b) d’une erreur causée par le STPGV;

  • c) du défaut du STPGV de consigner correctement une limite de crédit bilatérale ou une modification, ou de calculer et de consigner correctement une limite de débit net;

  • d) de l’envoi par le STPGV d’un message de paiement excédant une limite de crédit bilatérale ou la limite de débit net applicable.

  • DORS/2010-43, art. 6

Accès au stpgv

Participants

 Tout membre peut, après s’être conformé aux procédures de demande établies dans les règles, le cas échéant, devenir participant au STPGV s’il répond aux conditions suivantes :

  • a) il a établi et maintient un compte de règlement à la Banque du Canada et a conclu les conventions que celle-ci peut exiger, notamment à l’égard du règlement de sa position nette multilatérale, de l’octroi par elle d’avances aux fins du STPGV et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces avances;

  • b) il a satisfait aux exigences techniques et autres prévues dans les règles, le cas échéant;

  • c) il a versé :

    • (i) un droit d’admission calculé selon les règles et fondé sur les frais d’administration entraînés par son admission,

    • (ii) dans la mesure où il n’a pas participé au financement des frais de développement, notamment les coûts des améliorations, une part raisonnable, calculée conformément au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, de la fraction non amortie de ces frais, majorée des intérêts courus à la date du début de sa participation.

  • DORS/2010-43, art. 7

Suspension du statut de participant

  •  (1) Tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui ne se conforme pas à l’alinéa 13a) voit son statut de participant automatiquement suspendu, sur présentation au président d’un avis à cet effet de la Banque du Canada.

  • (2) Le président peut suspendre le statut de tout participant qui ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).

  • (3) Il informe tous les participants, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, du nom du participant dont le statut a été suspendu au titre des paragraphes (1) ou (2).

Révocation du statut de participant

  •  (1) Le conseil peut révoquer le statut de tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui, selon le cas :

    • a) ne se conforme pas à l’alinéa 13a);

    • b) ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).

  • (2) Le président informe tous les participants, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, du nom du participant dont le statut a été révoqué.

  • DORS/2010-43, art. 9
  • DORS/2012-161, art. 1(F)

Rétablissement du statut

  •  (1) Le membre dont le statut de participant a été suspendu ou révoqué peut demander à l’Association de le rétablir, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, une fois qu’il a remédié au défaut qui a entraîné la suspension ou la révocation.

  • (2) Le rétablissement du statut de participant est subordonné au paiement du droit d’admission calculé conformément à l’alinéa 13c).

Retrait d’un participant

  •  (1) Tout participant peut mettre fin à sa participation au STPGV après avoir avisé le président de son intention et acquitté les frais de participation au STPGV prévus dans les règles, le cas échéant.

  • (2) Dans le cas où l’avis d’intention est donné pendant un cycle du STPGV, le retrait du participant ne prend effet qu’à la fin du cycle.

  • DORS/2010-43, art. 10

Maintien des droits et obligations

  •  (1) En cas de suspension ou de révocation du statut d’un participant, ses responsabilités et obligations de paiement et ses droits en matière de paiement en vertu du présent règlement administratif sont maintenus comme s’il était encore participant.

  • (2) Les droits et les obligations qui sont maintenus lors de la suspension ou de la révocation d’un participant sont réglés conformément au présent règlement administratif comme si celui-ci était encore participant.

Établissement de la limite de débit net de tranche 1

Limite de débit net de tranche 1

  •  (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, fixe sa limite de débit net de tranche 1 pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV, à défaut de quoi cette limite est égale à zéro pour ce cycle.

  • (2) La valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 de chaque participant est égale à la valeur de la garantie déterminée par la Banque du Canada conformément à l’article 31, répartie pour couvrir ses messages de paiement de tranche 1 pour le cycle du STPGV.

Majoration de la limite de débit net de tranche 1

 Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, le participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer sa limite de débit net de tranche 1 :

  • a) soit, sous réserve du paragraphe 25(2), en répartissant la valeur de la garantie supplémentaire remise en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV de manière à tenir compte de cette majoration;

  • b) soit en remettant en nantissement à la Banque du Canada une garantie supplémentaire aux fins du STPGV, sous réserve de l’évaluation de la Banque du Canada prévue à l’article 31, et en répartissant la valeur de cette garantie supplémentaire de manière à tenir compte de cette majoration.

Réduction de la limite de débit net de tranche 1

  •  (1) Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, le participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, réduire sa limite de débit net de tranche 1 en modifiant en conséquence la répartition de la valeur de la garantie remise en nantissement à la Banque du Canada.

  • (2) Dans le cas où la position nette multilatérale de tranche 1 du participant est négative, la valeur de la garantie répartie par lui en application du paragraphe (1) ne peut être réduite en deçà de la valeur absolue de cette position.

Établissement des limites de crédit bilatérales

Avis pendant l’initialisation

  •  (1) Pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV, chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, établit, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, le montant de la limite de crédit bilatérale qu’il consent à établir pour tout autre participant.

  • (2) Les limites de crédit bilatérales qu’un participant n’établit pas sont réputées être égales à zéro.

  • (3) La Banque du Canada établit une limite de crédit bilatérale pour chacun des autres participants.

  • (4) Les limites de crédit bilatérales établies par la Banque du Canada sont calculées pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV par application d’une fonction mathématique, déterminée par elle, aux autres limites de crédit bilatérales établies pour chaque participant.

 Malgré les paragraphes 22 (1) et (4), la limite de crédit bilatérale visée à ces paragraphes ne peut être établie à un montant supérieur à zéro si Lynx est en service pour toute période postérieure au 28 août 2021.

Détermination de l’OSR et de la limite de débit net de tranche 2

  •  (1) Après que chaque participant a établi les limites de crédit bilatérales pour les autres participants et que les limites de crédit bilatérales à établir par la Banque du Canada ont été calculées, l’Association calcule l’OSR maximale et la limite de débit net de tranche 2 de chaque participant et en avise celui-ci.

  • (2) L’Association avise également chaque participant du montant des limites de crédit bilatérales qui ont été établies pour lui.

  • (3) La limite de débit net de tranche 2 d’un participant est égale au produit de la multiplication de la somme des limites de crédit bilatérales établies pour lui par les autres participants par le pourcentage global.

Majoration des limites de crédit bilatérales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer toute limite de crédit bilatérale qu’il a établie en informant l’Association de la majoration.

  • (1.1) Un participant ne peut majorer une limite de crédit bilatérale qu’il a établie si Lynx est en service pour toute période postérieure au 28 août 2021.

  • (2) Si la majoration visée au paragraphe (1) entraîne une majoration de son OSR maximale, le participant prend l’une des mesures suivantes :

    • a) sous réserve de l’article 21, il répartit la valeur de la garantie supplémentaire remise en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV de manière à tenir compte de la majoration de son OSR maximale;

    • b) il remet en nantissement à la Banque du Canada une garantie supplémentaire aux fins du STPGV, sous réserve de l’évaluation de la Banque du Canada prévue à l’article 31, et répartit la valeur de cette garantie de manière à tenir compte de la majoration de son OSR maximale.

  • (3) Sur acceptation par l’Association de la majoration visée au paragraphe (1), les limites de crédit bilatérales pertinentes établies par la Banque du Canada, la majoration correspondante de l’OSR maximale du participant ainsi que la majoration consécutive de sa limite de débit net de tranche 2 font l’objet d’un nouveau calcul.

  • (4) L’Association avise chaque participant de la majoration de toute limite de crédit bilatérale établie pour lui et de la majoration de sa limite de débit net de tranche 2, le cas échéant.

Réduction des limites de crédit bilatérales

  •  (1) Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, sans avis préalable aux autres participants, réduire les limites de crédit bilatérales qu’il a établies.

  • (2) L’OSR maximale du participant qui a réduit les limites de crédit bilatérales conformément au paragraphe (1) et la répartition correspondante de la valeur de la garantie ne peuvent être réduites qu’après la fin du cycle du STPGV.

  • (3) Sur présentation à l’Association d’un avis du participant l’informant de la réduction des limites de crédit bilatérales qu’il a établies, les limites de crédit bilatérales établies par la Banque du Canada et la réduction consécutive de la limite de débit net de tranche 2 des participants font l’objet d’un nouveau calcul.

  • (4) L’Association avise chaque participant de la réduction de toute limite de crédit bilatérale établie pour lui et de la majoration de sa limite de débit net de tranche 2.

Obligation supplémentaire de règlement

Prise en charge de l’OSR

  •  (1) L’Association calcule, conformément à l’article 27, une OSR pour chaque participant qui a établi une limite de crédit bilatérale pour un participant qui se trouve en défaut pendant un cycle du STPGV.

  • (2) L’Association calcule l’OSR pour le participant même si celui-ci est lui-même en défaut aux termes de l’article 56.

Calcul de l’OSR

 Sous réserve des articles 28 et 29, le montant de l’OSR d’un participant — le « participant visé » — est égal au produit de la multiplication de l’excédent prévu à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :

  • a) l’excédent de la valeur absolue de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, le cas échéant, sur la somme du montant de la garantie remise par celui-ci en nantissement à la Banque du Canada conformément à l’article 30 et du montant des fonds qui se trouvent dans le compte de règlement du participant visé;

  • b) une fraction dont le numérateur est la limite de crédit bilatérale la plus élevée établie par le participant visé pour le participant en défaut pendant le cycle du STPGV et dont le dénominateur est la somme des limites de crédit bilatérales les plus élevées établies par chacun des participants pour le participant en défaut pendant le cycle du STPGV.

OSR maximale

 Le montant de l’OSR maximale d’un participant est égal au produit de la multiplication de la limite de crédit bilatérale la plus élevée établie par lui pour tout autre participant pendant le cycle du STPGV par le pourcentage global.

OSR en cas de défaut de plus d’un participant

  •  (1) Si plus d’un participant est en défaut aux termes de l’article 56, le montant de l’OSR d’un participant, qu’il soit lui-même en défaut ou non, est calculé conformément à l’article 27 pour chaque participant en défaut.

  • (2) Le total des OSR payables par chaque participant correspond à la somme des OSR calculées pour chaque participant en défaut.

  • (3) Si le total des OSR d’un participant dépasse son OSR maximale, l’OSR de celui-ci à l’égard de chaque participant en défaut est réduite proportionnellement aux montants respectifs de ces OSR, de manière que le total des OSR d’un participant ne dépasse pas son OSR maximale.

Remise de la garantie en nantissement

Exigences de la garantie

  •  (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque du Canada, remet une garantie en nantissement à la Banque du Canada pour toute avance consentie par elle que celle-ci lui consent pour permettre le règlement de sa position nette multilatérale négative, le cas échéant, ou pour lui permettre de s’acquitter de ses OSR.

  • (2) La valeur de cette garantie, déterminée par la Banque du Canada conformément à l’article 31, est au moins égale à la somme de l’OSR maximale du participant et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1 pour le cycle du STPGV.

  • (3) Pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV, chaque participant confirme la répartition de la valeur de cette garantie entre sa limite de débit net de tranche 1 et son OSR maximale conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant.

Évaluation de la garantie

  •  (1) Toute garantie qu’un participant remet en nantissement aux fins du STPGV pendant la période d’initialisation d’un cycle du STPGV est évaluée par la Banque du Canada au cours de cette période.

  • (2) Toute garantie supplémentaire qu’un participant remet en nantissement aux fins du STPGV au cours d’un cycle du STPGV conformément aux articles 20 ou 24 est évaluée par la Banque du Canada au moment de sa remise.

  • (3) Si, après évaluation de la garantie par la Banque du Canada selon le paragraphe (1), la valeur attribuée à celle-ci est inférieure à la valeur attribuée par le participant pour tenir compte de sa limite de débit net de tranche 1 et de son OSR maximale, la valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant est réduite d’un montant égal à cette différence.

  • (4) Si la valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant est réduite à zéro et que la valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada est inférieure à l’OSR maximale du participant, les limites de crédit bilatérales établies par celui-ci sont réduites, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, de manière que son OSR maximale ne dépasse pas la valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada.

 

Date de modification :