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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


 Tout membre peut, après s’être conformé aux procédures de demande établies dans les règles, le cas échéant, devenir participant au STPGV s’il répond aux conditions suivantes :

  • a) il a établi et maintient un compte de règlement à la Banque du Canada et a conclu les conventions que celle-ci peut exiger, notamment à l’égard du règlement de sa position nette multilatérale, de l’octroi par elle d’avances aux fins du STPGV et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces avances;

  • b) il a satisfait aux exigences techniques et autres prévues dans les règles, le cas échéant;

  • c) il a versé :

    • (i) un droit d’admission calculé selon les règles et fondé sur les frais d’administration entraînés par son admission,

    • (ii) dans la mesure où il n’a pas participé au financement des frais de développement, notamment les coûts des améliorations, une part raisonnable, calculée conformément au Règlement administratif no 2, de la fraction non amortie de ces frais, majorée des intérêts courus à la date du début de sa participation.


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