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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 13 du 2010-03-01 au 2022-05-31 :


 Tout membre peut, après s’être conformé aux procédures de demande établies dans les règles, le cas échéant, devenir participant au STPGV s’il répond aux conditions suivantes :

  • a) il a établi et maintient un compte de règlement à la Banque du Canada et a conclu les conventions que celle-ci peut exiger, notamment à l’égard du règlement de sa position nette multilatérale, de l’octroi par elle d’avances aux fins du STPGV et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces avances;

  • b) il a satisfait aux exigences techniques et autres prévues dans les règles, le cas échéant;

  • c) il a versé :

    • (i) un droit d’admission calculé selon les règles et fondé sur les frais d’administration entraînés par son admission,

    • (ii) dans la mesure où il n’a pas participé au financement des frais de développement, notamment les coûts des améliorations, une part raisonnable, calculée conformément au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, de la fraction non amortie de ces frais, majorée des intérêts courus à la date du début de sa participation.

  • DORS/2010-43, art. 7

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