Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :

  •  (1) Tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui ne se conforme pas à l’alinéa 13a) voit son statut de participant automatiquement suspendu, sur présentation au directeur général d’un avis à cet effet de la Banque du Canada.

  • (2) Le directeur général peut suspendre le statut de tout participant dont il estime qu’il ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).

  • (3) Le directeur général informe tous les participants, dès que cela est en pratique possible, du nom du participant dont le statut a été suspendu.


Date de modification :