Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
Version de l'article 14 du 2010-03-01 au 2012-08-16 :
14 (1) Tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui ne se conforme pas à l’alinéa 13a) voit son statut de participant automatiquement suspendu, sur présentation au président d’un avis à cet effet de la Banque du Canada.
(2) Le président peut suspendre le statut de tout participant qui ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).
(3) Il informe tous les participants, dès que cela est en pratique possible, du nom du participant dont le statut a été suspendu.
- DORS/2010-43, art. 8
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