Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
Version de l'article 14 du 2012-08-17 au 2020-07-15 :
14 (1) Tout participant, à l’exception de la Banque du Canada, qui ne se conforme pas à l’alinéa 13a) voit son statut de participant automatiquement suspendu, sur présentation au président d’un avis à cet effet de la Banque du Canada.
(2) Le président peut suspendre le statut de tout participant qui ne répond pas ou ne répond plus à la condition d’admissibilité énoncée à l’alinéa 13b).
(3) Il informe tous les participants, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, du nom du participant dont le statut a été suspendu.
- DORS/2010-43, art. 8
- DORS/2012-161, art. 1(F)
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