Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2021-08-27 :

  •  (1) Conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, un participant peut, au cours d’un cycle du STPGV, majorer toute limite de crédit bilatérale qu’il a établie, en informant l’Association de la majoration.

  • (2) Si la majoration visée au paragraphe (1) entraîne une majoration de son OSR maximale, le participant prend l’une des mesures suivantes :

    • a) sous réserve de l’article 21, il répartit la valeur de la garantie supplémentaire remise en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV de manière à tenir compte de la majoration de son OSR maximale;

    • b) il remet en nantissement à la Banque du Canada une garantie supplémentaire aux fins du STPGV, sous réserve de l’évaluation de la Banque du Canada prévue à l’article 31, et répartit la valeur de cette garantie de manière à tenir compte de la majoration de son OSR maximale.

  • (3) Sur acceptation par l’Association de la majoration visée au paragraphe (1), les limites de crédit bilatérales pertinentes établies par la Banque du Canada, la majoration correspondante de l’OSR maximale du participant ainsi que la majoration consécutive de sa limite de débit net de tranche 2 font l’objet d’un nouveau calcul.

  • (4) L’Association avise chaque participant de la majoration de toute limite de crédit bilatérale établie pour lui et de la majoration de sa limite de débit net de tranche 2, le cas échéant.


Date de modification :