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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :

  •  (1) La Banque du Canada peut réévaluer la garantie qu’un participant lui remet en nantissement aux fins du STPGV au cours d’un cycle du STPGV.

  • (2) Si la Banque du Canada réévalue à la baisse la garantie de sorte que la valeur qu’elle lui attribue est inférieure à la somme de l’OSR maximale du participant et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, elle en informe le directeur général qui en avise le participant.

  • (3) Le participant qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) remet en nantissement, dans le délai précisé par la Banque du Canada, la garantie supplémentaire nécessaire pour porter le montant de la garantie à un montant au moins égal à la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1.

  • (4) Si le participant ne remet pas en nantissement la garantie supplémentaire visée au paragraphe (3), sa limite de débit net de tranche 1 est, malgré le paragraphe 21(2), réduite d’un montant égal à la différence entre la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1, et la nouvelle valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada.


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