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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2012-08-16 :

  •  (1) Malgré les exigences de l’article 43 :

    • a) lorsque, dans la relation qu’entretient le participant destinataire avec le bénéficiaire au moment de mettre les fonds à sa disposition, la succursale du compte prend habituellement les mesures voulues mais est fermée le jour où le message de paiement est reçu par le participant, ou que le message de paiement est reçu par celui-ci dans le délai fixé dans les règles, le cas échéant, avant la fermeture de la succursale du compte pour le jour ouvrable, le participant destinataire peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV et, en tout état de cause, au plus tard au début du jour suivant où la succursale du compte est ouverte aux fins de mettre ces fonds à la disposition du bénéficiaire ou dès que cela est en pratique possible par la suite;

    • b) lorsque le message de paiement a été reçu par le participant destinataire après l’heure fixée dans les règles, le cas échéant, et avant la fin du cycle du STPGV, il peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV et, en tout état de cause, au plus tard au début du jour ouvrable suivant;

    • c) lorsque le participant destinataire, bien qu’il ait fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exploitation de ses systèmes et ait utilisé des opérations et procédures de rechange raisonnables dans les circonstances pour mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire, ne peut se conformer à l’obligation prévue à l’article 43 à cause d’une panne technique ou d’un autre événement échappant à son action raisonnable et empêchant directement le fonctionnement normal continu de ses systèmes et procédures d’exploitation, il peut mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle du STPGV, dès qu’il est en pratique possible de le faire après le rétablissement du fonctionnement normal de ses systèmes et procédures d’exploitation et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ce rétablissement.

  • (2) Il est entendu que le défaut ou la déconfiture d’un participant ne peut en aucun cas constituer un motif de dispense des obligations prévues à l’article 43.


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