Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :
53 (1) Après la fin de la période d’échange des messages de paiement entre participants, visée à l’article 8, la Banque du Canada procède à une inscription de crédit unique ou, dans la mesure où des fonds sont disponibles dans un compte de règlement du participant, à une inscription de débit unique au compte de règlement de chaque participant pour régler la position nette multilatérale de celui-ci.
(2) Le règlement d’une position nette multilatérale d’un participant ne s’effectue qu’après qu’a été effectué le règlement des positions nettes multilatérales de l’ensemble des participants.
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