Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :
56 (1) Aux fins du STPGV, un participant est en défaut si, dès la demande de la Banque du Canada ou dans le délai que celle-ci précise, il n’obtient pas une avance discrétionnaire de la Banque du Canada pour permettre ce règlement.
(2) La Banque du Canada informe le directeur général du défaut de tout participant et le directeur général en avise tous les participants.
(3) En cas de défaut d’un participant, les articles 57, 58 et 60 s’appliquent pour faire en sorte que le règlement soit effectué.
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