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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 56 du 2010-03-01 au 2022-05-31 :

  •  (1) Aux fins du STPGV, un participant est en défaut si, dès la demande de la Banque du Canada ou dans le délai que celle-ci précise, il n’obtient pas une avance discrétionnaire de la Banque du Canada pour permettre ce règlement.

  • (2) La Banque du Canada informe le président du défaut de tout participant et le président en avise tous les participants.

  • (3) En cas de défaut d’un participant, les articles 57, 58 et 60 s’appliquent pour faire en sorte que le règlement soit effectué.

  • DORS/2010-43, art. 13

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