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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 62 du 2010-03-01 au 2020-07-15 :


 Si, au cours d’un cycle du STPGV, l’autorité réglementante fédérale ou provinciale ou tout autre organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président, dès qu’il prend connaissance du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite, suspend la participation de ce participant pour ce cycle et en informe tous les participants.

  • DORS/2010-43, art. 14

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