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Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

Version de l'article 62 du 2020-07-16 au 2022-05-31 :

  •  (1) Dans le cas où, au cours d’un cycle du STPGV, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre la participation de ce participant pour ce cycle si sa participation peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.

  • (2) S’il est décidé de suspendre la participation d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible pendant le cycle du STPGV au cours duquel l’action ou la déclaration est faite.

  • (3) Si la participation d’un participant est suspendue au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.

  • DORS/2010-43, art. 14
  • DORS/2020-167, art. 2

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