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Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant

Version de l'article 4 du 2006-11-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge est établi par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat de naissance ne peut être obtenu, l’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge est établi :

    • a) d’une part, par une déclaration solennelle de l’époux ou du conjoint de fait attestant sa date de naissance et exposant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit par un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance de l’époux ou du conjoint de fait, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit par un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance de l’époux ou du conjoint de fait, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne — autre que le juge ou son époux ou conjoint de fait — attestant que la date de naissance mentionnée dans le document est exacte.

  • (3) Si un document ou une déclaration solennelle exigé à l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons. Cette déclaration établit alors l’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge.

  • DORS/2006-285, art. 1

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