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Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant

Version de l'article 9 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :


 Si le juge effectue un choix, le montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant est déterminé par la conversion des prestations visées à l’alinéa a) en prestations visées à l’alinéa b) :

  • a) la pension qui a été accordée ou versée au juge et celle à laquelle le survivant avait droit, en vertu de la partie I de la Loi, immédiatement avant le choix, la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;

  • b) les pensions prévues aux sous-alinéas (i) à (iv), la prestation de décès prévue au sous-alinéa (v), la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires:

    • (i) la pension viagère payable au juge en mensualités tant que le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale continue, à compter de la date de la prise d’effet du choix ou de la date où la pension prévue à l’alinéa a) devient payable, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre,

    • (ii) la pension viagère payable au juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, à compter de la date où cesse le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale,

    • (iii) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension prévue au paragraphe 43.1(5) ou à l’article 44 de la Loi, selon le cas, à compter du décès du juge, s’il décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix,

    • (iv) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales à soixante ou soixante-quinze pour cent, selon le choix du juge, de celles prévues au sous-alinéa (i), à compter du décès du juge, si le juge décède après l’année suivant la prise d’effet de son choix,

    • (v) les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi, si le juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix.

  • DORS/2019-103, art. 3

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