Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 14Permis de niveau de sécurité équivalent (suite)
Notification de la décision
14.8 Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
PARTIE 15Ordonnance du tribunal
Versement d’une somme d’argent pour la recherche
15.1 Toute personne visée par l’ordonnance d’un tribunal exigeant le versement, en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la Loi, d’une somme d’argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :
a) fournir par écrit au directeur général un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;
b) remettre la somme au directeur général sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
PARTIE 16Inspecteurs
Certificat de désignation
16.1 Le certificat de désignation délivré à l’inspecteur en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi revêt la forme prévue ci-dessous :
Area of qualification/ Domaine de compétence | This person is designated as an inspector for the purposes of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992. | ||
Photograph Photographie 1 1/2” x 1 1/4” 3.8 cm x 3.2 cm 3,8 cm x 3,2 cm | |||
Issuing Date / Date de délivrance | Expiry Date / Date d’expiration | Cette personne est désignée à titre d’inspecteur pour l’application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. | |
Name / Nom | |||
Inspector’s Signature / Signature de l’inspecteur | |||
Minister’s Signature / Signature du ministre | |||
Attestation
16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre en application du paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il procède à une visite ou à une prise d’échantillon d’un objet scellé ou fermé revêt la forme prévue ci-dessous :
INSPECTION CERTIFICATE / ATTESTATION |
Date of Activity / Date de l’activité |
Activity (inspection or sample taking) / Activité (visite ou prise d’échantillon) |
Quantity of Sample / Quantité de l’échantillon |
Date Resealed / Date d’apposition du nouveau plomb |
Seal Number, if any / Numéro du plomb, le cas échéant |
Name / Signature / Certificate Number of Inspector Nom / Signature / Numéro du certificat de l’inspecteur |
Date |
Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants
16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) La rétention prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4) La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5) Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu’elle prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
Avis de rétention Paragraphes 17(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Avis numéro : Numéro de dossier : La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Celles-ci sont retenues jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation de celles-ci sera effectué conformément à cette loi et à ce règlement. La vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceux-ci sont retenus jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que les opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation des contenants seront conformes à cette loi et à ce règlement. Sans l’autorisation d’un inspecteur, il est interdit, comme le prévoit l’alinéa 13(1)c) de la Loi, de déplacer les marchandises dangereuses ou les contenants qui ont été retenus ou déplacés par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit. Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique) Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation) Date de délivrance de l’avis(jj/mm/aaaa) Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie), lieu et signatureDescription des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, le groupe d’emballage) Description des contenants(y compris le numéro de série) Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement) Mainlevée de la retenue des marchandises dangereuses ou des contenantsLe soussigné, convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de celles-ci. Le soussigné, convaincu que la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de ceux-ci. Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie)Signature de l’inspecteurDate(jj/mm/aaaa)
- DORS/2008-34, art. 104
Ordre de prendre des mesures correctives
16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d’ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) Avant d’être délivré à la personne enjointe par l’inspecteur de prendre des mesures correctives, l’avis doit également être signé et daté par l’une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d’intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.
(4) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté conformément aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(5) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(6) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
(7) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
AVIS D’ORDRE DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES Délivré aux personnes auxquelles l’inspecteur fait prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi en vue d’obtenir la conformité des opérations à la Loi et au règlement. Renseignement sur le destinataire de l’avis(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom et l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique) Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement) Ordres de l’inspecteur pour la remise en conformité Annulation(y compris les raisons de l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre) Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie)Signature de l’inspecteurDate(jj/mm/aaaa)Personne désignéeNom(en caractères d’imprimerie)Poste(en caractères d’imprimerie)SignatureDate(jj/mm/aaaa)
- DORS/2008-34, art. 104
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