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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables sont assujetties à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) lorsqu’elles remettent des fonds ou transmettent des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;

    • b) lorsqu’elles émettent ou rachètent des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables.

  • (2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne vise pas le rachat de chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité.

  • DORS/2002-185, art. 3

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