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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2016-06-21 :

  •  (1) Le ministre procède, conformément à l'article 15, à une évaluation de sécurité à l'égard du représentant désigné proposé et peut, sur la base de cette évaluation, accepter ou rejeter la proposition.

  • (2) Il avise le demandeur de la qualité de personne inscrite ou la personne inscrite de l'acceptation ou des motifs du rejet de la proposition, selon le cas.


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