Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2016-06-21 :

  •  (1) L'inscription s'étend, le cas échéant, aux administrateurs, cadres et employés de la personne inscrite — à l'exclusion des travailleurs temporaires — qui sont autorisés par le représentant désigné conformément au sous-alinéa 13a)(iv).

  • (2) L'extension de l'inscription à un administrateur, un cadre ou un employé ne s'applique que dans l'exercice de ses attributions pour le compte de la personne inscrite.


Date de modification :