Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 11 du 2019-03-04 au 2024-06-16 :
11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne inscrite et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne inscrite.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne inscrite, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
- DORS/2001-441, art. 3
- DORS/2006-165, art. 11
- DORS/2019-60, art. 5
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