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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’il prévoit utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés par toute personne inscrite.


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